Sur le moyen unique :
Vu l'article 107-4° de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que pour déclarer nulles des cessions de créances, consenties depuis la date de cessation des paiements par M. X..., entrepreneur d'étanchéité, mis en redressement judiciaire, à son fournisseur la société Duval, l'arrêt retient que ce mode de paiement, utilisé par M. X... à l'égard de ses fournisseurs depuis quelques années en raison de ses difficultés financières, n'est pas communément admis dans les relations d'affaires ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par un motif d'ordre général, sans rechercher si la société Duval établissait que dans les relations d'affaires du secteur professionnel de la construction considéré, le paiement des fournisseurs par la cession de créances que l'entrepreneur détient sur les maîtres d'ouvrages est communément admis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.