Cass. com., 24 septembre 2003, n° 00-21.993
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Donne acte à la société Techni Plastique de son désistement au bénéfice des sociétés Batimat, La Centrale des bétons, Macobe, Bétonord, Carrière Pierre Goyer, Sercom et de M. X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 107.4 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-107.4 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Génie civil caraïbe (la société), ayant pour objet toutes opérations de terrassement et de génie civil, a cédé des créances à plusieurs de ses fournisseurs, et notamment les 10 décembre 1992 et 14 avril 1993 deux créances sur une société Simar de 957 266,27 francs et 360 637,67 francs à la société Techni Plastique ; que le 27 avril 1993, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, convertie ultérieurement en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 8 avril 1992 ; que par actes des 18 et 24 juin 1993, son liquidateur a fait signifier à la société Techni Plastique et à plusieurs autres fournisseurs une ordonnance de référé du 4 juin précédent suspendant les effets de ces cessions de créance et les a assignés aux fins de voir prononcer la nullité des dites cessions, sur le fondement de l'article 107.4 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que pour prononcer la nullité des cessions de créance consenties à la société Techni Plastique, l'arrêt retient qu'une pratique ne peut être considérée comme générale et habituelle que si elle est suivie par la profession sur l'ensemble du territoire national et non si elle est limitée à un secteur géographique restreint, que les pièces produites démontrent seulement un usage local, limité au secteur du bâtiment martiniquais ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la cession de créance constituait un usage fréquent et régulier, dans le secteur du bâtiment et des travaux publics de la Martinique, ce dont il résulte que le mode de paiement auquel a eu recours la société était communément admis dans les relations d'affaires du secteur auquel appartiennent le cédant et le cessionnaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre.