Cass. com., 14 décembre 1993, n° 92-10.858
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Lassalle
Avocat général :
M. Curti
Avocats :
Me Cossa, Me Foussard
Sur le moyen unique :
Vu l'article 107, alinéa 1er.4°, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ambulances Tair Mallet Thaury, mise le 14 juin 1990 en redressement puis en liquidation judiciaire a, le 21 mars 1990, après la date de cessation des paiements consenti, en paiement de cotisations, à l'URSSAF du Puy-de-Dôme la cession d'une créance qu'elle possédait sur la CPAM ;
Attendu que pour déclarer valable cette cession, l'arrêt énonce que la cession de créances est régie par les articles 1689 à 1701 du Code civil ; qu'elle fait donc partie des lois de la République ; que toutes les lois de la République sont, par définition, communément admises dans les relations entre citoyens, d'affaires ou autres ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'est communément admis le mode de paiement que consacre un usage professionnel, une pratique générale et habituelle, dans des relations d'affaires déterminées et que les relations entre l'URSSAF, organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et les assujettis ne sont pas des relations d'affaires, au sens de l'article susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.