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Décisions

Cass. com., 1 décembre 2009, n° 08-17.187

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Vaissette

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bouzidi et Bouhanna

Reims, du 10 mars 2008

10 mars 2008

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L.625-3 et L. 625-5 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble le principe de proportionnalité ;

Attendu que la faillite personnelle peut être prononcée dès lors qu'un seul des faits prévus par les textes précités est établi ; que toutefois, si la sanction infligée relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, il importe, lorsque plusieurs faits sont retenus, que chacun d'entre eux soit légalement justifié ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur assignation de la Mutualité sociale agricole, M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 4 novembre 2004 et 2 décembre 2004, M. Y... étant désigné liquidateur ; que le liquidateur a assigné M. X... le 29 septembre 2006 pour voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ;

Attendu que pour prononcer la faillite personnelle de M. X... pour une durée de dix ans, l'arrêt retient qu'il ne produit aucun document comptable ce qui fait présumer l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et qu'il admet avoir omis de procéder à la déclaration de la cessation des paiements intervenue le 4 mai 2003 pour une procédure collective ouverte le 4 novembre 2004 sur l'assignation d'un créancier et que ces faits sont suffisants pour justifier le prononcé de la sanction ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la qualité de commerçant de M. X... que ce dernier contestait et qui constituait la condition nécessaire pour retenir à son encontre le défaut de tenue d'une comptabilité régulière, la cour d'appel, qui a pris ce fait en considération, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à rejeter des débats les conclusions de M. Y..., ès qualités, notifiées le 11 février 2008 et en ce qu'il a qualifié la fin de non-recevoir soutenue par M. X... d'exception d'incompétence et l'a déclarée irrecevable , l'arrêt rendu le 10 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.