Cass. com., 22 février 2017, n° 15-18.365
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocat :
Me Balat
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ALFIM a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 15 septembre 2011 ; qu'à la demande du ministère public, le tribunal a prononcé contre M. X..., qu'il qualifie dirigeant de fait, une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix ans ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer sa condamnation alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué mentionne que l'affaire a été communiquée au ministère public « qui a été entendu en ses observations » ; qu'il ne résulte pas de cette mention que M. X... a eu communication de l'avis du ministère public et a été mis en mesure d'y répondre utilement, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'affaire a été communiquée au ministère public qui, représenté lors des débats, a été entendu en ses observations ; que par ces constatations, dont il résulte que le ministère public, intervenant à l'instance en qualité de partie jointe, a développé oralement ses observations, auxquelles M. X... avait la possibilité, en application des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, de répondre, même après la clôture des débats, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce ;
Attendu que pour condamner M. X... à la faillite personnelle pour une durée de dix ans, l'arrêt retient que, la procédure ayant été ouverte sur assignation d'un créancier par un jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de l'entreprise, et fixé la date de cessation des paiements à dix-huit mois avant le jugement d'ouverture, le grief de déclaration tardive de cessation des paiements est constitué ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le dirigeant qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements ne peut être condamné qu'à une mesure d'interdiction de gérer, l'arrêt a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la condamnation à la faillite personnelle ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, dont l'une ne pouvait être sanctionnée par cette mesure, la cassation encourue à raison de cette faute entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.