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Décisions

Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-21.768

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocat :

SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Nancy, du 20 mai 2015

20 mai 2015

Attendu que la société Combles de l'Est a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel de Nancy ;

Mais attendu que ce pourvoi a été formé postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de la société, sans l'assistance du liquidateur ; qu'au demeurant, la société n'a aucun intérêt à agir contre une décision sanctionnant son dirigeant ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le pourvoi formé par M. X... :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Combles de l'Est a été mise en liquidation judiciaire le 26 mars 2013, la date de cessation des paiements étant fixée au 30 avril 2012 ; que son gérant, M. X..., a été assigné sur requête du ministère public en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 653-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, et l'article L. 653-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; 

Attendu que, pour prononcer la faillite personnelle de M. X..., l'arrêt retient qu'il a manqué à son devoir de dirigeant en omettant de déclarer, dans le délai légal, un état de cessation des paiements dont il ne pouvait ignorer l'existence ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette faute n'est plus, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, un cas de faillite personnelle mais seulement d'interdiction de gérer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche : 

Vu l'article L. 653-5, 6°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que, pour prononcer la faillite personnelle de M. X..., l'arrêt retient que, nonobstant le fait qu'il ait confié la tenue de sa comptabilité à un cabinet d'expertise comptable, il lui appartenait de vérifier la réalisation des travaux comptables qu'il lui avait confiée, ce qu'il ne justifie pas avoir fait ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater ni la disparition de documents comptables, ni l'absence, l'irrégularité, ou la fictivité de la comptabilité de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par la société Combles de l'Est ; Sur le pourvoi formé par M. X... :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.