Cass. com., 4 octobre 2005, n° 04-14.722
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Vaissette
Avocat général :
M. Main
Avocat :
SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-107 I, 4 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur en matière de référé, que, le 30 avril 1998, la Caisse de Crédit mutuel du Val de Moder (la Caisse) a consenti un prêt à la société Cuisines X... créations (la société), M. et Mme X... se portant cautions solidaires et hypothécaires de la société ; que l'acte comportait en outre une clause de délégation des loyers afférents à l'immeuble hypothéqué au profit du prêteur en cas de non-paiement par le propriétaire de l'immeuble d'un terme échu ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 8 février 1999 ; que, par actes des 8, 9 et 10 juin 1999, la Caisse a fait signifier la clause de délégation des loyers aux différents locataires de l'immeuble hypothéqué ; que, le 24 juin 1999, M. et Mme X... ont été mis en redressement judiciaire selon la procédure spécifique en vigueur en Alsace Moselle, la date de leur insolvabilité notoire étant fixée au 5 mai 1999 ; que, par ordonnance de référé du 10 mai 2000, le juge d'instance a condamné les différents locataires de l'immeuble à remettre à la Caisse, à titre de provision, les loyers dus par chacun d'eux depuis la signification de la clause de délégation, ainsi que les loyers à échoir postérieurement à l'ordonnance ;
Attendu que pour infirmer l'ordonnance et rejeter les demandes en paiement de la Caisse dirigées contre les locataires de l'immeuble appartenant aux époux X..., l'arrêt retient que la clause de cession de loyers constitue un moyen de paiement stipulé en cas de défaillance des époux X... dans leur engagement de caution et que les significations faites aux locataires étant intervenues postérieurement à la date de l'insolvabilité notoire, la délégation de loyers ainsi mise en oeuvre, qui ne peut être considérée comme un mode de paiement normal communément admis dans les relations d'affaires, est nulle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte prévoyant la délégation de loyers avait été conclu avant la date d'insolvabilité notoire, peu important que son exécution fût postérieure à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.