Cass. com., 11 février 2014, n° 12-16.938
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Vallansan
Avocat général :
M. le Mesle
Avocats :
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 2012), que la société Marine Geosystem (société Marine) a remis en garantie du paiement d'un matériel livré par la société CMC industries (société CMC) deux lettres de change qu'elle a acceptées et qui ont été escomptées par la Société générale ( la banque) ; qu'une saisie conservatoire a été ordonnée le 12 octobre 2006, puis cantonnée au montant des traites par ordonnance du 27 octobre 2006 ; que les traites ayant été rejetées, la société Marine a été condamnée à paiement par ordonnance du 5 décembre 2006 ; que ces deux dernières décisions ont été rétractées par une ordonnance du 21 décembre 2006 laquelle a ordonné en outre la consignation du montant des traites entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats des Hauts-de-Seine (le bâtonnier) en qualité de séquestre ; que la consignation a été effectuée le 19 janvier 2007 ; que la société Marine ayant été mise en liquidation judiciaire le 9 octobre 2007, la date de cessation des paiements a été reportée au 8 décembre 2006 par jugement du 3 décembre 2008 ; que le liquidateur a assigné la banque et le bâtonnier en nullité de la consignation et subsidiairement, a demandé qu'elle soit qualifiée de mesure conservatoire et déclarée sans effet ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en annulation de la consignation, fondée sur l'article L. 632-1, I, 5° et 7°, du code de commerce, et d'avoir ordonné au bâtonnier de se libérer des sommes de 134 884,88 et 90 277,67 euros entre les mains de la banque, alors, selon le moyen, que la consignation effectuée en période suspecte est nulle, à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée avant la cessation des paiements ; qu'en décidant, au contraire, que la consignation effectuée en période suspecte le 19 janvier 2007, en exécution de l'ordonnance de référé du 21 décembre 2006 ayant acquis force de chose jugée postérieurement à la date de la cessation des paiements fixée au 8 décembre 2006, était valable, la cour d'appel a violé l'article L. 632-1, 5°, du code de commerce ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 632-1, I, 5°, du code de commerce, qu'il est fait exception à la nullité de la consignation effectuée en période suspecte si elle a été ordonnée judiciairement par une décision ayant acquis force de chose jugée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'ayant constaté que la consignation litigieuse avait été effectuée le 19 janvier 2007 en exécution d'une ordonnance de référé signifiée le 3 janvier 2007, passée en force de chose jugée antérieurement au jugement de liquidation judiciaire du 9 octobre 2007, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette consignation ne pouvait être annulée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le liquidateur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que toute mesure conservatoire est nulle lorsqu'elle est intervenue depuis la date de cessation des paiements, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à cette date ; qu'une mesure conservatoire est une mesure prise pour la sauvegarde d'un droit ou d'une chose ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la consignation de la somme de 225 162,25 euros avait été ordonnée « pour préserver les droits éventuels de la Société générale », ce dont il résultait que la consignation constituait une mesure conservatoire ; qu'en décidant néanmoins que la consignation ne pouvait être annulée sur le fondement de l'article L. 632-1, I ,7°, du code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les ordonnances rendues les 12 et 27 octobre 2006 avaient été rétractées, ce dont il résultait que la saisie conservatoire avait perdu tout fondement et n'avait pu être remplacée par une autre mesure, puis énoncé que la consignation des sommes avait été ordonnée judiciairement à titre de garantie par application des dispositions de l'article 2350 du code civil, la cour d'appel en a exactement déduit que la nullité de la consignation effectuée pendant la période suspecte était nécessairement régie par le 5° du I de l'article L. 632-1 du code de commerce, et que le 7° de ce même article, qui régit la nullité de la saisie conservatoire, ne lui était pas applicable; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.