Cass. crim., 19 décembre 2012, n° 11-86.702
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Louvel
Avocats :
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alain X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 1er juillet 2011, qui, pour escroqueries aggravées, abus de biens sociaux, abus de confiance, blanchiment, faux et banqueroute, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, 30 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole n° 7 à cette convention, 313-1 et 441-1 du code pénal, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe non bis in idem, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de faits qualifiés d'escroquerie réalisés en bande organisée et de faux, l'a, en répression, condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve durant trois ans, à une amende délictuelle de 30 000 euros, ainsi qu'à une peine d'interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou toute personne morale pendant une durée de cinq ans et prononçant sur les intérêts civils, a notamment alloué à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 133 981, 86 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 138 068, 86 euros ;
" aux motifs propres que M. X...a admis avoir été mis à disposition des sociétés Ambulances 77, gérée par M. Y..., et Aalison Ambulances, gérée par M. Z..., alors qu'il était payé par l'association ESPAS GBRH ; que ces trois structures ayant la même activité, le transport de malades ou handicapés, M. X..., qui n'était titulaire d'aucune qualification ni diplôme l'autorisant à conduire des ambulances, y occupait un emploi de chauffeur, mais aussi coordonnait les transports et gérait les plannings et déplacements des conducteurs ; que ces transports étaient effectués, non pas à l'aide d'ambulances, mais au moyen de véhicules de tourisme, leur appartenant ou loués auprès de sociétés de location ; que pour autant, M. X..., qui a reconnu s'être chargé de la facturation, facturait les prestations au tarif ambulance ; que ces pratiques, tout d'abord dénoncées par M. B..., salarié de l'association Espas GBRH, ont été confirmées par les autres personnes entendues dans le cadre de l'enquête et l'instruction ; que M. Z..., définitivement relaxé, a reconnu que Mme F..., dont il avait fait la connaissance au sein d'une communauté évangéliste, avait proposé cette mise à disposition de son personnel et des véhicules avec en contrepartie la rétrocession au bénéfice de l'association Espas GBRH, dont elle était la présidente et, avec son frère, l'animatrice, des remboursements de la sécurité sociale ; que, de même, M. Y...déclaré coupable des seuls faits qualifiés de banqueroute et définitivement condamné de ce chef, n'a pas contesté avoir accepté de collaborer avec Mme F..., qu'il avait rencontrée peu avant et qu'il ne connaissait que sous son prénom, suivant les mêmes conditions ; que M. X...a été dénoncé par ceux-ci comme étant celui qui s'était chargé de la facturation et des déclarations à accomplir auprès des caisses de sécurité sociale ; que M. Y...a précisé, sur ce point, que, dans des circonstances que l'instruction n'a pu déterminer avec exactitude, M. X...s'était emparé de l'ordinateur de sa société pour procéder aux facturations des locaux des associations groupe Espas et Espas GBRH ; qu'il a même rapporté qu'à la suite de ces événements, un différend l'avait opposé à M. X...et Mme F... et qu'il avait fait l'objet de menaces ; que la réalité de ces menaces et pressions, subies également par M. Z..., sont confortées par les témoignages de l'épouse de ce dernier et des salariés des deux sociétés ; qu'il est apparu que les propositions de collaboration ou mise à disposition faites par Mme F... auprès de MM. Y...et Z...ont paru à ceux-ci d'autant plus attirantes que leurs sociétés éprouvaient des difficultés et que, s'agissant notamment de la société Aalison Ambulances de M. Z..., Mme F..., qui lui avait fait état de ses connaissances sur l'île d'Antigua et d'un projet de holding dans ce paradis fiscal, s'était présentée comme désireuse de racheter sa société ; que, lors de son audition, M. Y...a indiqué que sa société avait fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire ; que Mme F..., qui conteste les faits et n'a pu être interrogée sur les faits tant en première instance que devant le cour, n'a admis que d'avoir loué des véhicules de tourisme pour pallier des pannes d'ambulances et que les bons de transports établis au sein des sociétés Aalison Ambulances et Ambulances 77 étaient transmis à son association Espas GBRH ; qu'elle a nié les autres dénonciations formulées à son encontre de même qu'elle a contesté s'être, avec son frère M. X..., immiscé dans la gestion des sociétés précitées ou avoir exercé des pressions ou menaces contre MM. Z...et Y..., lorsque ceux-ci ont tenté d'interrompre la mise à disposition, conclue entre eux, sur leurs personnels et matériels respectifs ; que les témoignages des employés, notamment des chauffeurs, salariés des sociétés et associations et l'épouse de M. Z...ont établi que Mme F... et M. X...agissaient de concert et avaient véritablement détourné à leur profit les activités des deux sociétés d'ambulances dont ils étaient devenus les gérants de fait ; qu'il a en effet été démontré, ni contesté par M. X..., que la facturation des transports de malades et les demandes de remboursement étaient accomplis au sein des locaux de l'association Espas GBRH, que les factures étaient rédigées aux noms des sociétés Aalison Ambulances et Ambulances 77, dont les deux gérants étaient littéralement dépossédés de toute maîtrise sur la gestion de leurs structures respectives, notamment de leurs personnels, de même qu'ils ne tenaient plus aucune comptabilité ; que la perquisition opérée au domicile de M. X..., les divers témoignages et plus spécialement celui de M. B..., sans omettre ses propres explications, ont établi que M. X...a été celui qui a falsifié les bons de transports ; qu'en effet, ont été découverts à son domicile un ordinateur, des factures de transport en ambulances au nom d'Aalison Ambulances, des photocopies d'imprimés de prescriptions médicales de transport en ambulance et un tampon au nom de l'association Espas GBRH ; que les faux bens de transport conditionnant le remboursement par les caisses ont été établis avec l'apposition du cachet du service pédiatrie de l'Institut Gustave Roussy de Villejuif, obtenu dans des circonstances indéterminées ; que, s'agissant de la personnalité de Mme Lucie F..., il est apparu que, bénéficiant d'une forte emprise sur son frère de même que sur ses interlocuteurs, persuasive et forte de son rôle au sein de sa communauté évangélique, elle a été, assistée de son frère, la véritable conceptrice du système mis en place au préjudice des caisses de sécurité sociale, dont MM. Z...et Y...et leurs sociétés ont été les outils ; qu'alors que Mme F... avait fait l'objet d'un retrait d'agrément de la part de la CPAM des Hauts-de-Seine et que M. X...n'était titulaire que de l'attestation de formation aux premiers secours (AFPS) lui interdisant d'envisager les transports en ambulances, ces sociétés bénéficiaient de conventionnements, agréments et qualifications pour effectuer le transport de malades et sa rétribution par l'organisme social ; qu'elles ont donc été délibérément utilisées par Mme F... et M. X..., par le biais des associations groupe Espas et Espas GBRB, pour contourner l'incapacité dans laquelle ils se trouvaient de continuer leurs activités antérieures ; qu'en outre, Mme F..., aidée de son frère, a prolongé ses agissements en versant partie des fonds, frauduleusement rétrocédés aux associations précitées, au profit des SCI Cèdres d'Issy et société APPC créées par elle ; qu'à cet égard, il ne peut qu'être relevé que la SCI les Cèdres d'Issy n'a été créée par Mme F... que le 21 octobre 2005, soit environ deux mois avant le début des escroqueries, objet de la présente procédure et que la société APPC s'est avérée n'avoir eu aucune activité réelle ; que toutes ces structures ont constitué, pour Mme F... et M. X..., le cadre de leurs activités frauduleuses et leur ont permis de transférer et dissimuler les produits financiers lucratifs de leurs agissements ; que, de l'ensemble de ces faits, les premiers juges ont déduit à bon droit que Lucie F... et Alain X...s'étaient rendus coupables de faits constitutifs d'escroqueries en bande organisée au préjudice des caisses d'assurance maladie parties civiles ; qu'à l'encontre de M. X..., les faits de faux en écriture privée ont été à juste titre retenus ; que, compte tenu de ce que les caisses primaires d'assurance maladie ont été directement victimes des faits commis par les prévenus, c'est à juste titre que le tribunal a déclaré recevables les constitutions de parties civiles des CPAM de Paris, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, le Val d'Oise, le Val-de-Marne, les Yvelines, l'Yonne, la Seine-Saint-Denis ; que c'est en effet, au moyen de manoeuvres et fraudes constitutives, notamment, des délits d'escroqueries en bande organisée et faux commis par les prévenus, qu'elles ont remboursé aux sociétés Aalison Ambulances et Ambulances 77 des transports d'assurés sociaux affiliés auprès d'elles ; que c'est également à bon droit que les premiers juges ont retenu l'évaluation de Ieurs. préjudices respectifs, tels que figurant dans leurs écritures respectives ainsi que dans Ies tableaux qui y sont joints et résultant également des recherches accomplies dans le cadre de l'enquête et l'instruction ; que, sur ces tableaux et annexes joints aux conclusions, sont mentionnés les montants des règlements effectués par la CPAM considérée au profit des sociétés Ambulances 77 ou Aalison Ambulances avec indications, notamment, des dates des transports, les références des prescripteurs, les identités des malades transportés, le type de véhicule (VSL ou ambulance) et les dates et numéros de factures ; que, pour chacune des caisses primaires s'étant constituées parties civiles, le tribunal a examiné et fait droit aux demandes formulées par elles ; que les montants réclamés à titre de dommages-intérêts par chacune d'entre elles et obtenus en première instance ne sont pas contestés ; qu'à l'examen des tableaux, annexes et pièces déposées, il peut être vérifié que les transports litigieux ont bien été accomplis durant la période de la prévention ; qu'il doit être, en outre, précisé que, même s'il peut être objecté que les transports de malades vers les centres de soins ont bien été effectués, dans la mesure où ces transports sont intervenus dans des conditions irrégulières et frauduleuses, leurs remboursements par les caisses aux sociétés de transports étaient indus ; qu'en outre, ces manoeuvres et fraudes ayant été conçues et organisées par les deux prévenus M. X...et Mme F..., sous couvert de sociétés dont ils étaient devenus les gérants de fait et d'associations qu'ils dirigeaient, la solidarité entre eux décidée par le tribunal est pleinement justifiée ; qu'enfin, c'est avec pertinence que les premiers juges ont ordonné la déconsignation des sommes versées dans le cadre du contrôle judiciaire au titre du cautionnement mis à leur charge avant jugement et le déblocage de leurs comptes bancaires ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
" et aux motifs, repris des premiers juges, que le tribunal n'a pu interroger Mme F..., celle-ci ayant eu un malaise devant la salle d'audience et son nouvel avocat, désigné la veille de l'audience sans que le tribunal en soit avisé, et ce alors qu'à l'audience de fixation avait eu lieu le 6 mai 2010 la prévenue avait été représentée ; qu'en réalité, Mme F... qui n'a fait parvenir aucun justificatif d'hospitalisation ni de certificat médical dans le temps des débats entend être jugée quand elle le veut et par les juges qu'elle aura choisi ; que la prévenue a adopté dès le début de l'instruction ce comportement dilatoire et manipulateur dont le tribunal tiendra compte dans sa sanction ; que Mme F... se disait totalement étrangère aux faits objets de l'information ; que les sommes versées sur les comptes d'Espas GBRH et de groupe Espas en provenance de la SARL Ambulances 77 et de la société d'Aalison Ambulances correspondaient selon elle à des prestations de conseil en stratégie sans qu'elle puisse les définir lesdites prestations ; que les sommes versées sur les comptes de la SCI des Cèdres correspondaient à des loyers et celles versées sur ses comptes correspondaient notamment à des salaires ; qu'elle ne se souvenait plus à quoi correspondaient les sommes versées sur la compte de la SARL A. P. P. C. ; qu'elle reconnaissait cependant avoir mis du personnel à la disposition d'Ambulance 77 et d'Aalison Ambulances ; qu'elle accusait MM. Z...et Y...d'avoir commis des irrégularités dans la gestion de leur société ; que lors de sa mise en examen, Mme F... reconnaissait avoir loué des véhicules de tourisme quand des ambulances tombaient en panne ; qu'elle admettait également que les bons de transport réalisés au sein d'Ambulances 77 et d'Aalison Ambulances étaient transmis à Espas GBRH ; que concernant l'origine des sommes ayant transité des sociétés Ambulance 77 et Aalison Ambulances vers Espas GBRH et groupe Espas, elle indiquait ne plus être certaine qu'il s'agissait du paiement de prestations de conseil en stratégie (D 2609 à 2614) ; que M. X...reconnaissait avoir été mis à disposition des sociétés Aalison Ambulances et Ambulances 77 ; qu'iI admettait que des malades étaient transportés dans des véhicules de tourisme ; qu'il niait avoir rédigé des faux bons de transport ; qu'iI reconnaissait avoir réalisé la facturation pour le compte de la société Ambulances 77 avec l'accord de M. Y...qui l'avait autorisé à prendre l'ordinateur de son entreprise ; qu'il niait avoir menacé ce dernier de mort et avoir volé et piraté l'ordinateur (D 2262 à D 2270) ; que lors d'une perquisition à son domicile, étaient découverts un ordinateur, des factures de transport en ambulance au nom d'Aalison Ambulances, des photocopies d'imprimés de prescriptions médicales de transport en ambulance et un tampon au nom de l'association Espas GBRH (D 2274 à D 2276) ; que lors de sa première comparution, M. X...reconnaissait avoir facturé au tarif ambulance des transports de malades réalisés en véhicules banalisés sur les instructions de M. Z...; qu'iI admettait que la facturation des transports des malades et les demandes de remboursement étaient effectuées au sein d'Espas GBRH, les factures étant rédigées aux noms d'Aalison Ambulance et d'Ambulances 77 ; que selon lui, des malades étaient transportés en véhicule ordinaire lorsque les ambulances tombaient en panne, ce qui est faux ; que les divers témoignages et notamment celui de M. B..., la perquisition effectuée au domicile de l'intéressé ainsi que ses propres aveux caractérisent à l'encontre de M. X...l'infraction de faux soit en ayant falsifié des bons de transports ; que les éléments recueillis au cours de l'information montrent qu'il a été seul à commettre ce délit ; que les enquêteurs, agissant sur commission rogatoire, procédaient à l'audition de divers salariés employés par les sociétés d'Aalison Ambulances, Ambulances 77, Lagny Ambulances et par l'association Espas GBRH ainsi que l'épouse de M. Z...; qu'il résultait de leurs auditions que M. X...et Mme F... s'immisçaient dans la gestion des sociétés Aalison Ambulances et Ambulances 77, que M. X...était à peu près le seul à pouvoir falsifier les bons de transport et qu'il existait une véritable connivence entre M. X...et Mme F... qui étaient toujours " de mèche ", l'une influençant l'autre (D 3147, D 3152, D 3153, D 3154, D 3173, D 3189, D 3134, D 3137, D 3200 à D 3203, D 3218 à D 3220, D 3221 à D 3224) ; que les deux prévenus seront considérés comme gérants de fait des sociétés Aalison Ambulances et Ambulances 77 ; que le 25 mars 2009, l'association groupe Espas, représentée par Mme F... était mise en examen du chef de blanchiment et de recel d'escroquerie en bande organisée ; que Mme F... expliquait que cette association avait pour fonction de percevoir les fonds provenant d'Aalison Ambulances et d'Ambulances 77 et de payer les dépenses d'Espas GBRH (D 2517 à D 2821) ; que le délit d'escroquerie en bande organisée est caractérisé en ce qui concerne Mme F... et M. X...qu'il s'agisse des escroqueries commises au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ou de celles commises au préjudice des caisses primaires d'assurances maladie de l'Yonne, de l'Allier, des Yvelines, du Val-d'Oise, de l'Essonne, de Seine-Saint-Denis et de Seine-et-Marne qui sont établies par les enquêtes effectués par les gendarmes et les organismes intéressés, réalisées pendant la même période, dans les mêmes conditions et selon un mode opératoire à peu près identique ; qu'en effet, tous deux reconnaissent qu'il arrivait que des malades censés être transportés en ambulance le soient dans des véhicules ordinaires ; que M. X...reconnaît pour sa part facturer au tarif ambulance des transports de malades faits en véhicule ordinaire ; que de plus, ces faits ont été dénoncés de manière précise par M. B..., salarié de l'association ESPAS GBRH (D 262 à D 264) ; que les différents témoignages ayant permis d'établir que Mme F... et M. X...agissaient ensemble ; qu'ils ont commis de concert les actes préparatoires aux escroqueries caractérisant ainsi la bande organisée ; que Mme F... a été la conceptrice du système d'escroquerie consistant à prendre en main les sociétés d'ambulance pour obtenir ainsi l'accès aux logiciels permettant de facturer les CPAM parties civiles, obtenir paiement des prestations surfacturées grâce aux faux bons de transport confectionnés par son frère ; que M. X...s'est chargé d'appliquer ce système conçu par sa soeur usant parfois de menaces aux dires des dirigeants de sociétés et des autres employés ;
" 1°) alors que la juridiction correctionnelle ne peut statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui l'a saisie ; que M. X...et Mme F... avaient été renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'escroquerie réalisée en bande organisée pour avoir déterminé les caisses primaires d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis à leur verser respectivement les sommes de 35 000 euros et de 136 670, 18 euros, correspondant au remboursement de transports de malades ; qu'ayant retenu que les faits reprochés à M. X...et Mme F... avaient donné lieu au remboursement d'un montant total de 133 981, 86 euros par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et de 138 068, 86 euros par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, la cour d'appel a statué, tant sur l'action publique que sur l'action civile, sur des faits qui n'étaient pas compris dans sa saisine et a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que les mêmes faits autrement qualifiés ne peuvent entraîner une double déclaration de culpabilité ; qu'en déclarant coupable, dans le même temps, M. X...pour escroquerie et faux, quand les faits reprochés à celui-ci sous la qualification de faux procédaient de la même action coupable que ceux qualifiés d'escroquerie, la cour d'appel a méconnu le principe non bis in idem et les textes susvisés " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole n° 7 à cette convention, 314-1 et 324-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe non bis in idem, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'abus de confiance et de blanchiment, l'a, en répression, condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve durant trois ans, à une amende délictuelle de 30 000 euros, ainsi qu'à une peine d'interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou toute personne morale pendant une durée de cinq ans et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs propres que Mme F..., aidée de son frère, a prolongé ses agissements en versant partie des fonds, frauduleusement rétrocédés aux associations Groupe Espas et Espas GBRH, au profit des SCI Cèdres d'Issy et société APPC créées par elle ; qu'à cet égard, il ne peut qu'être relevé que la SCI Les Cèdres d'Issy n'a été créée par Mme F... que le 21 octobre 2005, soit environ deux mois avant le début des escroqueries, objet de la présente procédure et que la société APPC s'est avérée n'avoir eu aucune activité réelle ; que toutes ces structures ont constitué, pour Mme F... et M. X..., le cadre de leurs activités frauduleuses et leur ont permis de transférer et dissimuler les produits financiers lucratifs de leurs agissements ; que c'est de manière exacte et pertinente que le tribunal a déclaré M. X...et Lucie F..., co-dirigeants des associations Groupe Espas et Espas GBRH coupable pour les faits qualifiés d'abus de confiance pour avoir versé des fonds, précédemment versés à ces deux structures associatives, au profit des sociétés APPC et Cèdres d'Issy dont Mme F... était la gérante et l'animatrice ; que le jugement a retenu à bon escient le délit de blanchiment à l'encontre de Mme F... et M. X...pour avoir versé les produits de leurs escroqueries et abus de biens sociaux précités commis au préjudice des sociétés Aalison Ambulances et Ambulances 77 sur les comptes des sociétés Cèdres d'Issy et APPC, ces faits constituant à l'évidence une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit ; " et aux motifs, repris des premiers juges, que le délit de blanchiment est caractérisé en ce qui concerne M. X...et Mme F... ; que le fait pour eux d'avoir versé les sommes provenant des escroqueries commises au préjudice de la sécurité sociale et des abus de biens sociaux commis au préjudice des sociétés Aalison 93 Ambulances et Ambulances 77 sur les comptes des sociétés APPC et SCI Les Cèdres d'Issy est une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d'un crime ou d'un délit ; que la société APPC qui, selon les dires de Mme F... n'a pas de salariés et dont la comptabilité est incomplète (D 2669 à D 2672) n'a aucune consistance réelle et n'a pu servir qu'à une telle opération ; qu'on notera d'ailleurs que Mme F... ne fournit aucune explication sur les sommes versées à cette société ; que s'agissant des sommes versées au profit de la SCI Les Cèdres d'Issy, elles ne peuvent correspondre à des loyers payés par l'association Espas GBRH puisque, selon les dires de Mme F..., ce n'est pas cette association qui en était locataire mais elle-même à titre personnel sans qu'aucun contrat de bail ne soit signé (D 2673 à D 2676) ; qu'on notera par ailleurs que cette SCI a été constituée par Mme F... elle-même le 21 octobre 2005, soit un peu plus de deux mois avant le début des escroqueries objets de cette procédure et que Mme F... en est la dirigeante ; qu'elle n'a manifestement servi qu'à commettre le délit de blanchiment ; que l'infraction de blanchiment est caractérisée à l'encontre de Mme F... et M. X...de même qu'à l'encontre des sociétés APPC et SCI Les Cèdres d'Issy ; qu'il en sera de même pour les associations Espas GBRH et groupe Espas qui ont versé l'argent ; que le délit d'abus de confiance est également caractérisé pour M. X...et Mme F... qui codirigeaient l'association Espas GBRH et qui ont, sans motif légitime, reversé des fonds de cette association et de l'association groupe Espas vers les comptes des sociétés APPC et SCI Les Cèdres d'Issy et vers leurs comptes personnels ainsi que vers celui de Sellam C...; " alors que les mêmes faits autrement qualifiés ne peuvent entraîner une double déclaration de culpabilité ; qu'en retenant que le fait pour M. X...d'avoir versé les fonds rétrocédés aux associations groupe Espas et Espas GBRH sur les comptes de la SCI Les Cèdres d'Issy et de la société APPC constituait à la fois le délit d'abus de confiance et celui de blanchiment, la cour d'appel a méconnu le principe non bis in idem et les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, d'une part, faute d'avoir été proposé devant la cour d'appel, le premier moyen, pris en sa première branche, mélangé de fait, est nouveau et comme tel, irrecevable ;
Attendu que, d'autre part, le demandeur ne saurait reprocher à la cour d'appel de l'avoir déclaré coupable des mêmes faits sous plusieurs qualifications, dès lors qu'une seule peine a été prononcée ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 du code pénal, L. 654-1, L. 654-2, L. 654-3 et L. 654-5 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de banqueroute par absence de comptabilité, l'a, en répression, condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve durant trois ans, à une amende délictuelle de 30 000 euros, ainsi qu'à une peine d'interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou toute personne morale pendant une durée de cinq ans et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs, propres, que c'est encore à bon droit que M. X...a été reconnu coupable de faits qualifiés de banqueroute, par absence de comptabilité, en qualité de gérant de fait de la société Ambulances 77, objet de liquidation judiciaire ; " et aux motifs, repris des premiers juges, que le délit de banqueroute est caractérisé à l'encontre de M. Henri Y..., gérant de droit de la société Ambulances 77, qui a reconnu ne pas tenir de comptabilité dans cette société depuis 2004 et contre M. X..., gérant de fait ; " alors que le délit de banqueroute par absence de comptabilité est une infraction intentionnelle et suppose, à ce titre, que son auteur a eu l'intention de porter atteinte aux intérêts des créanciers de la société ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que M. X...était gérant de fait de la société Ambulances 77, sans constater qu'il aurait eu l'intention de commettre l'infraction qui lui était reprochée, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour déclarer M. X...coupable, en sa qualité de gérant de fait de la société Ambulances 77, de banqueroute par absence de comptabilité, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'absence totale de comptabilité démontre, en elle-même, le caractère manifeste de l'irrégularité et la conscience qu'en avait nécessairement le gérant de fait de la société, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Aalison 93 Ambulances et condamné solidairement M. X...et Mme F... à lui payer la somme de 403 981 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que la SARL Aalison 93 Ambulances, anciennement Aalison Ambulances, ayant pour gérant M. D..., faisant l'objet d'un plan de continuation, dont la constitution de partie civile a été déclarée recevable en première instance, sollicite le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et, subsidiairement, la confirmation de la décision entreprise ; que cette société, gérée alors par M. Z..., créée en 1998, a été directement victime des agissements commis par M. X...et Mme F... ; qu'il a été en effet démontré qu'en application d'une convention de mise à disposition avec l'association Espas GBRH, Mme F... et M. X...sont devenus les dirigeants de fait de la société Aalison Ambulances en dépossédant littéralement de sa gérance M. Eddy Z...; que celui-ci avait accepté leur offre de collaboration dans la perspective qu'ils reprennent sa société ; que, par ce moyen, Mme F... et M. X..., qui se chargeait de la facturation auprès des caisses primaires, ont détourné les remboursements effectués en organisant leur rétrocession au profit des associations ou des sociétés qu'ils animaient et à leur profit personnel ; que les salaires de M. X...et de M. E...étaient même pris en charge par la société ; que, par jugement du 16 février 2009, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Aalison Ambulances et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 janvier 2008, soit plus d'une année avant la procédure collective ; que, par jugement du 19 juillet 2010, le tribunal de commerce de Melun a arrêté le plan de continuation proposé, le passif étant évalué à plus de 250 000 euros ; que, dans ses écritures, la société Aalison 93 Ambulances fixe à la somme de 403 981 euros l'addition des sommes détournées à son préjudice dont ont profité, durant la période de la prévention, Mme F... et M. X...par virements, chèques ou retraits ; que, pour évaluer son préjudice, elle joint à ses explications, des tableaux et chiffres qui énumèrent les sommes dont ont bénéficié les prévenus soit directement soit par le biais des personnes morales dont ils étaient animateurs ; que ces sommes résultant directement des infractions dont ceux-ci se sont rendus coupables, M. X...et Mme F... seront condamnés solidairement à payer cette somme à titre de dommages-intérêts ;
" 1°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en condamnant M. X..., tout à la fois, à rembourser aux caisses primaires d'assurance maladie les sommes qu'elles ont versées à la société Aalison 93 Ambulances, puis à rembourser encore, une seconde fois, ces mêmes sommes à la société Aalison 93 Ambulances, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que, si elle relevait que les remboursements versés par les caisses primaires d'assurance maladie à la société Aalison 93 Ambulances avaient été obtenus de manière indue par M. X...et Mme F..., la cour d'appel ne pouvait ensuite condamner ceux-ci à indemniser cette société à raison du manque à gagner qui aurait résulté pour elle du versement de ces sommes intervenu ultérieurement au bénéfice de tiers " ;
Attendu que, faute d'avoir été soulevé devant les juges du fond, le moyen qui soutient que le prévenu a été condamné à réparer deux fois le même préjudice est nouveau, mélangé de fait et comme tel, irrecevable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve durant trois ans, à une amende délictuelle de 30 000 euros, ainsi qu'à une peine d'interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou toute personne morale pendant une durée de cinq ans ;
" aux motifs que par leur ampleur, leur caractère prémédité et l'organisation particulièrement élaborée qu'ils ont révélé, les faits commis par Mme F... et M. X...ont porté une atteinte exceptionnelle au système social organisé par l'Etat au bénéfice des assurés sociaux et des services de santé ; que le fait que ces agissements aient été commis au détriment d'assurés sociaux, atteints de pathologies graves ou de personnes âgées, transportés dans des conditions anormales, au moyen de véhicules inadaptés et par des chauffeurs non diplômés, de nature à mettre en danger leur santé et leur sécurité, ajoute à leur gravité ; que ces infractions, commises sur plusieurs années, dans un but unique d'enrichissement personnel, justifient amplement que les prévenues Mme F... et M. X...fassent l'objet de sanctions dissuasives ; que, s'agissant de M. X..., il s'est pleinement et librement associés aux agissements frauduleux organisés par sa demi-soeur, en étant, comme elle, le dirigeant de fait des sociétés de transport précitées et en s'imposant, en usant de pressions et menaces, auprès de leurs dirigeants de droit ; qu'il sera condamné à une peine de 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, avec les obligations prévues à l'article 132-45, 5° et 6°, du code pénal ainsi qu'à une amende délictuelle de 30 000 euros ; qu'il sera, en outre, à titre de peine complémentaire, condamné à l'interdiction, pour une durée de cinq (5) ans, de diriger, gérer, administrer, contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale ;
" alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 de ce code ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt, qui ne caractérisent ni la nécessité d'une telle peine au regard de la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur, ni le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Vu l'article 132-24 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du dit code ;
Attendu que, pour condamner M. X...à la peine d'emprisonnement de trois ans dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 421, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société civile professionnelle Ouizille-de-Keating, en qualité de liquidateur de la société APPC et condamné solidairement M. X...et Mme F... à lui payer la somme de 53 631 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que devant la cour, la société civile professionnelle Ouizille-de-Keating indique que, par jugement du 10 mars 2011, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société APPC et l'a désignée en qualité de liquidateur ; que, pour justifier son intervention et sa constitution de partie civile, il fait observer que la société APPC a été, par le fait de Mme F..., sa gérante, et M. X..., directement incluse dans le système frauduleux conçu et organisé par ceux-ci ; qu'il en découle que, par les infractions commises, ils seraient directement à l'origine du préjudice subi par les créanciers de la société ; que le tribunal de commerce a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 11 septembre 2009 ; que le jugement mentionne que la société n'avait aucun salarié et que son chiffre d'affaires annuel était inférieur à 3 millions d'euros ; que le liquidateur ne mentionne aucun actif et évalue le passif à la somme de 53 631 euros ; que la liquidation judiciaire de la société APPC a été prononcée par la juridiction consulaire postérieurement au jugement correctionnel entrepris qui a condamné cette dernière pour des faits qualifiés de blanchiment et de recel et prononcé sa dissolution ; que c'est à juste titre que le liquidateur désigné souligne que cette société a été directement impliquée dans le système de fraude mis en place par Mme F... et son frère Alain X...; que l'instruction et l'enquête ont permis de vérifier que les activités réelles de cette société n'étaient pas démontrées et que les faits, avérés, constitutifs des délits de blanchiment et de recel, ont établi qu'en réalité, elle servait à recevoir les produits des escroqueries commises par les prévenus ; qu'il ne peut qu'en être conclu qu'ayant qualité pour agir, en la présente instance, au nom de cette société, c'est à bon droit que le liquidateur demande, es qualité, la condamnation solidaire de Mme F... et M. X...au paiement d'une somme équivalente au montant du passif déclaré de la société ; qu'en effet, compte tenu de leurs responsabilités dans l'élaboration et le fonctionnement du système frauduleux déjà décrit, M. X...et Mme F... sont à l'évidence responsables de la liquidation de la société et du passif de celle-ci ; qu'ils seront donc solidairement condamnés, à titre de dommages-intérêts, à payer à la société civile professionnelle Ouizille-de-Keating, ès qualité de liquidateur de la société APPC, la somme de 53 631 euros ;
" 1°) alors que le principe du double degré de juridiction, qui est d'ordre public, fait obstacle à ce qu'une cour d'appel déclare recevable une constitution de partie civile formée pour la première fois devant elle ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile formée devant elle par le liquidateur de la société APPC, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que seul peut être réparé, au titre de l'action civile, le préjudice trouvant directement sa source dans les infractions poursuivies ; qu'en l'espèce, aucune des infractions reprochées à M. X...n'était de nature à porter directement préjudice à la société APPC ; qu'en condamnant néanmoins M. X...à verser au liquidateur de la société APPC une somme représentant le montant du passif déclaré, tandis qu'elle devait déterminer le montant du préjudice résultant directement des agissements reprochés à M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu les articles 2, 421 et 591 du code de procédure pénale ;
Attendu que la règle du double degré de juridiction fait obstacle à ce qu'une constitution de partie civile, présentée pour la première fois en cause d'appel, soit déclarée recevable ;
Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile du liquidateur de la société APPC, désigné par la juridiction consulaire postérieurement au jugement correctionnel, présentée pour la première fois devant la cour d'appel, et condamner le prévenu à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 53 631 euros, correspondant au montant du passif déclaré de la société, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les principe et texte susvisés, ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encore encourue ; qu'elle aura lieu de ce chef sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 1er juillet 2011, dans les limites ci-dessous énoncées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues :
1- en ses dispositions relatives à la constitution de partie civile ; de la société Ouizille de Keating, en qualité de liquidateur de la société APCC ;
DIT que cette constitution de partie civile est irrecevable ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
2- en ses dispositions relatives aux peines ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué sur les peines :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. X...devra verser aux parties civiles.