Cass. com., 12 novembre 1997, n° 95-14.900
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Mme Aubert
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
Me Choucroy, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le moyen unique :
Vu l'article 107.6° de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 13 juillet 1988, la société d'économie mixte Corsam a acquis un ensemble immobilier, au moyen d'un prêt accordé par le Crédit local de France, cautionné solidairement par le département de Haute-Corse auquel elle a consenti une promesse d'hypothèque sur le bien acquis ; que, par acte authentique du 17 novembre 1992, le département a fait réaliser la promesse d'affectation hypothécaire et fait inscrire son hypothèque ; que la société Corsam a été mise en redressement judiciaire le 29 décembre 1992, puis en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 29 juin 1991 ;
Attendu que, pour admettre à titre privilégié la créance du département de Haute-Corse, l'arrêt retient que si l'hypothèque a en effet, été constituée par l'acte du 17 novembre 1992, cet acte n'a fait que concrétiser la promesse d'hypothèque contenue dans l'acte authentique du 13 juillet 1988, la société Corsam n'ayant à souffrir, ni de la consolidation de ce droit, ni de sa publication en période suspecte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'hypothèque constituée sur les biens du débiteur depuis la date de cessation des paiements pour une dette antérieurement contractée est nulle, peu important qu'une promesse d'hypothèque ait été consentie avant cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.