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Décisions

Cass. com., 17 juillet 2001, n° 98-21.197

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Cahart

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me Odent, Me Vuitton

Douai, 2e ch. civ., du 25 juin 1998

25 juin 1998

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Prodim que sur le pourvoi incident relevé par M. X..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 25 juin 1998), que dans le cadre d'un contrat de franchise, la société Prodim a approvisionné en marchandises les époux Y..., détaillants, et leur a fait signer des reconnaissances de dettes ; que les époux Y... ont effectué des paiements d'avril 1991 à juin 1992 ; que M. Michel Y... a été mis en liquidation judiciaire, et que celle-ci a été "étendue" à son épouse ;

que le liquidateur a assigné la société Prodim en remboursement de paiements effectués pendant la période suspecte ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Prodim reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité des paiements effectués par les époux Y... à compter du 24 octobre 1991, alors, selon le moyen :

1°) que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission de la créance par le juge-commissaire, dont elle a constaté le caractère irrévocable, est générale et interdit que cette décision puisse être remise en cause en ce qu'elle fixe le montant de la créance admise, par l'exercice d'une action en nullité d'un paiement ou d'un acte à titre onéreux, accompli pendant la période suspecte ; qu'en l'espèce, comme l'avait fait valoir la société Prodim dans ses conclusions d'appel, M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. et Mme Y..., avait sollicité la nullité des paiements intervenus directement en application des reconnaissances de dettes, lesquelles sont des contrats au sens de l'article 1 101 du Code civil ; que c'était également sur le fondement de ces reconnaissances de dettes et des paiements intervenus en application de celles-ci que la créance de la société Prodim avait été irrévocablement admise ; qu'en affirmant cependant que les reconnaissances de dettes signées par M. et Mme Y... ne pouvaient pas être assimilées à des contrats ayant donné naissance aux créances déclarées et définitivement admises dans le cadre de la procédure collective, la cour d'appel a violé les articles 103 et 108 de la loi du 25 janvier 1985, 1101 et 1351 du Code civil ;

2°) que, comme le rappelait la société dans ses conclusions d'appel, il n'est pas contesté qu'en l'espèce, la décision d'admission des créances de cette société par le juge-commissaire avait un caractère irrévocable ; que ces créances résultaient des reconnaissances de dettes litigieuses pour lesquelles la société Prodim avait pris deux nantissements de fonds de commerce et que les paiements intervenus et dont la nullité était sollicitée étaient intervenus en application de ces mêmes reconnaissances de dettes des 17 avril 1991 et 19 février 1992 ; qu'il s'ensuit qu'une décision d'annulation aurait inéluctablement pour effet de modifier la créance admise, ledit solde procédant directement des paiements effectués par les époux Y... en vertu des reconnaissances de dettes litigieuses ; qu'en décidant cependant que les paiements opérés en vertu des reconnaissances de dettes avaient eu pour conséquence de diminuer les sommes dues au franchisé et de réduire le montant de la créance déclarée, de telle sorte que l'admission de la créance ainsi amputée ne saurait avoir pour effet de rendre réguliers les paiements effectués en période suspecte dès lors que le créancier avait connaissance de l'état de cessation des paiements, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article 1351 du Code civil et l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ;

3°) qu'aux termes de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur avaient connaissance de la date de cessation des paiements ; que c'est au moment où l'acte est conclu que le tiers doit avoir connaissance de la cessation des paiements ; qu'il en découle que l'acte demeure valable si le tiers n'a eu connaissance de la cessation des paiements que postérieurement ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la société Prodim ne pouvait plus ignorer qu'à la date du 24 octobre 1991, les difficultés de trésorerie de son franchisé n'étaient plus passagères ; qu'il s'ensuit que seuls les paiements effectués en vertu de la seconde reconnaissance de dette du 19 février 1992, c'est-à-dire à une date où la société Prodim avait connaissance de l'état de cessation des paiements de M. et Mme Y..., devaient être annulés, à l'exception de ceux concernant la première reconnaissance de dette, laquelle avait été signée le 17 avril 1991 ; qu'en considérant cependant que c'était en parfaite connaissance de cause de l'état de cessation des paiements que la société Prodim avait continué à percevoir des fonds à compter du mois de novembre 1991 et que les paiements effectués à hauteur de 78 344,91 francs devaient être annulés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, que la décision d'admission de la créance n'ayant pas tranché, dans son dispositif, qui a seul autorité de chose jugée, la validité des paiements litigieux, effectués en période suspecte, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs des deux premières branches ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, en recherchant la connaissance par la société Prodim de la cessation des paiements de son débiteur, non au jour des reconnaissances de dettes, mais au jour des paiements, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt d'avoir écarté l'annulation des paiements antérieurs au 24 octobre 1991, alors, selon le moyen, que M. X... soutenait que les reconnaissances de dettes signées par les époux Y... pendant la période suspecte au profit de la société Prodim devaient être annulées ;

qu'en se fondant néanmoins, malgré une contestation précise à ce titre, sur l'affirmation que la nullité des reconnaissances de dettes n'avait pas " été sollicitée en appel par quelque partie que ce soit ", l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la société Prodim avait connaissance de la cessation des paiements des époux Y... à compter du 24 octobre 1991, et en relevant que l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article 621-108 du Code de commerce, ne pouvait fonder la nullité des reconnaissances de dettes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.