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Décisions

Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-18.495

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat :

SCP Boulloche

Aix-en-Provence, du 27 mars 2015

27 mars 2015

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 632-4 du code de commerce et 550 du code de procédure civile ;

Attendu que le débiteur, n'étant pas autorisé par le premier de ces textes à agir en annulation d'actes accomplis pendant la période suspecte, ne l'est pas davantage à former appel de la décision qui a statué sur une demande d'annulation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le prononcé du redressement judiciaire de la SCI de L'Univers (la société débitrice) par un jugement du 22 juin 2010, le mandataire judiciaire a, sur le fondement de l'article L. 632-2 du code de commerce, agi en annulation d'une saisie-attribution que la société Caixabank France, aux droits de laquelle vient la société Boursorama (la banque), avait fait pratiquer sur les sommes dues à la société débitrice par la société KDG, en vertu d'un bail commercial ; qu'après le rejet de la demande, la société débitrice a formé, seule, appel de la décision ; que le mandataire judiciaire, devenu commissaire à l'exécution du plan, a relevé appel incident ; que, devant le conseiller de la mise en état, la banque a opposé la caducité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité de l'appel ;

Attendu que pour déclarer recevables les appels principal de la société débitrice et incident du mandataire judiciaire, l'arrêt retient, d'abord, que la première a été partie à l'instance devant les premiers juges et qu'elle soutient dans ses conclusions des éléments propres à caractériser un intérêt personnel à agir, ensuite, que la recevabilité de l'appel incident est la conséquence de la recevabilité de celle de l'appel principal ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.