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Décisions

Cass. com., 2 décembre 2014, n° 13-24.308

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Schmidt

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Versailles, du 18 juill. 2013

18 juillet 2013

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article L. 632-4 du code de commerce ;

Attendu que seules les personnes visées par ce texte ont qualité pour agir en nullité des actes accomplis pendant la période suspecte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juillet 2013), qu'une sentence arbitrale, revêtue de l'exequatur, ayant condamné la société Compagnie internationale d'engineering pour la construction (la société CIEC) à payer diverses sommes d'argent à la société Carlson Anse Marcel SNC (la société Carlson), cette dernière a fait pratiquer entre les 4 et 14 mai 2012 des saisies conservatoires converties en saisies-attributions et en saisies-ventes le 6 juillet 2012 ; que la société CIEC ayant été mise en redressement judiciaire par un jugement du 7 août 2012 qui a fixé la date de la cessation des paiements au 1er mai 2012, la société CIEC et son administrateur ont assigné la société Carlson en nullité des saisies conservatoires et saisies-attributions pratiquées entre les 4 et 14 mai 2012, pendant la période suspecte ; que la société CIEC, dont le plan de redressement a été arrêté le 31 mai 2013, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt ayant rejeté la demande de nullité des saisies-attributions ;

Attendu que le débiteur, n'étant pas visé par le texte précité, la société CIEC, serait-elle redevenue maîtresse de ses biens par suite de l'arrêté d'un plan de redressement, n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation contre la décision ayant statué sur une demande de nullité d'actes accomplis en période suspecte ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.