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Décisions

Cass. com., 18 mai 2017, n° 15-23.973

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Montpellier, du 30 juin 2015

30 juin 2015

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 juin 2015), rendu sur contredit, que par un acte notarié du 10 octobre 2011, la société Languedocienne de panification (la société LP) a vendu un ensemble immobilier à la société Sogefimur que cette dernière, par un acte notarié du même jour, lui a donné en crédit-bail ; que la société LP a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 6 février et 23 avril 2012 ; qu'un jugement du 29 mars 2013 ayant reporté la date de cessation des paiements au 30 septembre 2011, le liquidateur a assigné la société Sogefimur devant le tribunal de la procédure collective aux fins de voir prononcer, sur le fondement des articles 1591 du code civil et L. 632-1, I, 2°, du code de commerce, la nullité de la vente immobilière consentie le 10 octobre 2011 ; que la société Sogefimur a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal de grande instance en application de l'article R. 211-4, 5°, du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que la société Sogéfimur fait grief à l'arrêt de rejeter cette exception d'incompétence alors, selon le moyen, que le tribunal de grande instance, qui est exclusivement compétent en matière immobilière pétitoire, peut seul connaître de l'action en nullité d'une vente immobilière, y compris lorsque le vendeur fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et que l'action est exercée par le mandataire-liquidateur sur le fondement des nullités de la période suspecte ; qu'en jugeant que la prorogation légale de compétence du tribunal de la procédure collective, pour les contestations nées de la procédure ou soumises à son influence juridique, devait prévaloir sur cette compétence exclusive du tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé les articles R. 211-4, 5°, du code de l'organisation judiciaire et R. 662-3 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que l'action en nullité du contrat de vente immobilière du 10 octobre 2011, fondée sur l'article L. 632-1, I, 2°, du code de commerce selon lequel est nul tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie, est née de la procédure collective et soumise à son influence juridique et qu'elle relève, par conséquent, de la compétence spéciale et d'ordre public du tribunal de la procédure collective édictée à l'article R. 662-3 du code de commerce, qui déroge aux règles de compétence de droit commun ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.