Cass. com., 12 avril 2005, n° 03-18.606
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Orsini
Avocat général :
M. Main
Avocat :
SCP Thomas-Raquin et Bénabent
Sur le premier moyen :
Vu l'article 30-5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
Attendu que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été, elles-mêmes, publiées et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... ayant obtenu la condamnation solidaire des époux Y... au paiement d'une provision, selon ordonnance du juge de la mise en état du 30 juillet 1999, a fait inscrire une hypothèque judiciaire du chef des deux époux sur l'immeuble commun ; que Mme Y... ayant été mise en redressement judiciaire le 10 novembre 1999 puis en liquidation judiciaire, et la date de cessation des paiements ayant été reportée au 30 mars 1998, le liquidateur a demandé l'annulation de l'hypothèque sur le fondement de l'article L.621-107 du Code de commerce ; que devant la cour d'appel, M. X... a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de publication ;
Attendu que pour rejeter "l'exception d'irrecevabilité", l'arrêt retient, qu'en application des articles 28 et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière, sont seules soumises à publication les demandes en justice tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité en vertu de l'article 28 du décret et que les privilèges et hypothèques ne sont pas soumis à publication en vertu de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les hypothèques sont soumises à publicité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.