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Décisions

Cass. com., 19 décembre 2018, n° 17-19.309

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

Me Rémy-Corlay, SCP Yves et Blaise Capron

Poitiers, du 28 mars 2017

28 mars 2017

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 632-1, I, 6° du code de commerce, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été mise en liquidation judiciaire le 22 avril 2014, la date de cessation des paiements ayant été fixée provisoirement au 26 mars précédent ; que la créance déclarée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la caisse) et garantie par une hypothèque judiciaire provisoire publiée le 28 février 2013, devenue définitive suivant inscription publiée le 9 septembre 2014, a été admise à titre privilégié ; que la date de la cessation des paiements ayant été reportée au 22 octobre 2012 par un jugement, devenu irrévocable, du 22 juin 2015, le liquidateur a assigné la caisse en nullité de l'hypothèque judiciaire pour avoir été prise au cours de la période suspecte ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'admission au passif d'une liquidation judiciaire d'une créance à titre hypothécaire n'interdit pas au liquidateur judiciaire de se prévaloir des dispositions de l'article L. 632-1, I, du code de commerce dès lors que la constitution d'hypothèque résultant d'un jugement de condamnation en application de l'article 2412 du code civil est postérieure à la date de cessation des paiements et que la décision d'admission du juge-commissaire n'a pas autorité de chose jugée sur l'hypothèque inscrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission d'une créance prononcée à titre privilégié, à raison de l'inscription d'une hypothèque judiciaire, fait obstacle à l'action en nullité de cette inscription sur le fondement de l'article L. 632-1, I, 6° du code de commerce, même en cas de report de la date de la cessation des paiements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.