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Décisions

Cass. com., 20 janvier 2009, n° 08-11.098

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Delmotte

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Besançon, du 18 sept. 2007

18 septembre 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 septembre 2007), que le 25 juin 2002, la Sarl Miroiterie vitrerie Monnier (la société MVM), dirigée par M. X..., a vendu à la SCI Ara (la SCI), dirigée également par M. X..., un ensemble immobilier dont le prix a été principalement affecté au remboursement d'un prêt consenti par la Banque populaire d'Alsace (la banque) à la Sarl X..., associée unique de la société MVM ; qu'après la mise en redressement judiciaire par jugement du 14 janvier 2003 de la société MVM, celle-ci a fait l'objet d'un plan de cession arrêté le 24 juin 2003, M. Y... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que par jugement du 28 octobre 2003, la date de cessation des paiements de la société MVM a été reportée au 1er juin 2002 ; que par acte du 2 novembre 2004, M. Y..., ès qualités, a assigné la SCI et la banque aux fins, au principal, de voir ordonner la réintégration de l'immeuble, objet de la vente du 25 juin 2002, dans l'actif de la société MVM et de voir déclarer la décision à intervenir opposable à la banque, sur le fondement de l'article L. 621-108 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la vente, d'avoir ordonné la réintégration de l'immeuble dans l'actif de la société MVM et de lui avoir déclaré l'arrêt commun et opposable en sa qualité de créancier hypothécaire de la SCI, alors, selon le moyen, que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, sont payées à leur échéance ; que la créance de restitution du prix née de l'annulation judiciaire d'une vente prononcée après l'ouverture de la procédure entrant dans les prévisions de l'article L. 621-32 du code de commerce ancien, dans sa rédaction applicable en la cause, la restitution de l'immeuble est subordonnée à la restitution du prix par le liquidateur ; qu'en retenant qu'en l'espèce, l'annulation avec effet rétroactif de la vente litigieuse imposait "d'une part la restitution de l'immeuble par la SCI, d'autre part, la restitution du prix, mais selon les règles applicables en matière de procédure collective s'agissant d'une créance née avant l'ouverture de cette procédure", après avoir pourtant relevé que le redressement judiciaire de la société MVM avait été ouvert le 14 janvier 2003, ce dont il résultait que la créance de restitution de prix née de l'annulation bénéficiait du privilège de l'article L. 621-32 ancien du code de commerce, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant les dispositions du texte précité ;

Mais attendu que si, en principe, la créance de restitution du prix née de l'annulation d'une vente, prononcée postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective entre dans les prévisions de l'article L. 621-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la créance résultant de l'obligation de rembourser le prix de vente d'un immeuble, à la suite de l'annulation de cette vente, en application des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, a, en revanche, son origine antérieurement au jugement d'ouverture ;

Et attendu que la cour d'appel, qui décide que la vente litigieuse doit être annulée avec effet rétroactif, ce qui impose, d'un côté, la restitution de l'immeuble par la SCI, de l'autre, la restitution du prix selon les règles applicables en matière de procédure collective, s'agissant d'une créance née avant l'ouverture de la procédure collective de la société MVM, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la banque fait encore grief à l'arrêt d'avoir constaté la résolution de plein droit du contrat de prêt qu'elle avait conclu avec la SCI par acte authentique du 25 juin 2002, alors, selon le moyen, que l'annulation judiciaire d'une vente laisse subsister le prêt affecté à son financement à moins qu'il ne soit établi que le prêteur et le vendeur ont agi de concert ou que les deux conventions intimement liées avaient une cause unique ; qu'en se bornant à relever, pour constater la résolution de plein droit du contrat de prêt, que la "nullité du contrat de vente entraîne la résolution de plein droit du contrat de prêt conclu pour son exécution entre la banque et la SCI, qui la sollicite à juste titre", sans établir que le prêteur avait connaissance de l'irrégularité qui entachait la vente ou que les deux conventions répondaient dans l'esprit des parties à une cause unique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.