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Décisions

Cass. crim., 26 septembre 2001, n° 00-87.740

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Nancy, ch. corr., du 14 nov. 2000

14 novembre 2000

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Sylvie,

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2000, qui, pour banqueroute, les a condamnés respectivement à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, 8 mois d'emprisonnement et 20 000 francs d'amende, chacun à la faillite personnelle ; 

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Sylvie X..., pris de la violation des articles L. 626-1 et L. 626-2 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sylvie X... coupable de banqueroute ;

" aux motifs, d'une part, que Christine X..., dirigeant de droit de la société en nom personnel EPSP Christine X..., sa soeur Sylvie et son frère Alain vivaient ensemble à Jarville chez leur mère et que le véritable siège social était situé dans l'appartement de Sylvie X... où tous les documents relatifs à la gestion et à la direction de la société EPSP ont été retrouvés, son domicile servant à l'établissement des embauches et des contrats de travail ;

" aux motifs, d'autre part, que Sylvie X... reconnaît devant la Cour avoir eu une activité de chef du personnel dans la société et de technico-commercial, tenant des réunions à son domicile ; qu'elle a reconnu recevoir les chèques de la part du comptable de la société auquel elle transmettait des décomptes calculés sur la base des tarifs et qu'il résulte des éléments de la procédure qu'elle était la véritable cheville ouvrière de la société EPSP dont elle gérait avec son frère Alain toutes les facettes, sans qu'aucune comptabilité ne soit régulièrement tenue par les deux dirigeants de fait ;

" 1) alors que la circonstance qu'une personne partage le domicile du dirigeant de droit d'une société commerciale servant à l'établissement des embauches et des contrats de travail et où sont entreposés les documents relatifs à la gestion et à la direction de ladite société n'est pas de nature à établir sa qualité de dirigeant de fait, au sens de l'article L. 626-1 du Code de commerce ;

" 2) alors que la qualité de dirigeant de fait au sens de l'article L. 626-1 du Code de commerce ne peut être retenue qu'à l'encontre d'une personne qui a occupé au sein de la société mise en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire des fonctions telles qu'elle le mettait en mesure de décider en toute indépendance du sort commercial et financier de celle-ci ; que cette qualité ne peut être retenue sans que soient préalablement analysées les fonctions précises de la personne concernée et qu'en se bornant à affirmer que Sylvie X... " était la cheville ouvrière de la société EPSP dont elle gérait toutes les facettes " et dont elle était par conséquent la gérante de fait, sans relever aucune autre circonstance que celles qui aurait pu être celles d'un simple cadre ne décidant pas en toute indépendance du sort commercial et financier de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé " ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Alain X..., pris de la violation des articles L. 626-1 et L. 626-2 du Code du commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable de banqueroute ;

" aux motifs, d'une part, que Christine X..., dirigeant de droit de la société en nom personnel EPSP-Christine X..., sa soeur Sylvie et son frère Alain vivaient ensemble à Jarville chez leur mère et que les documents relatifs à la gestion et à la direction de la société EPSP ont été retrouvés à ce domicile qui constitue le véritable siège social de ladite société ;

" aux motifs, d'autre part, qu'Alain X... a affirmé " n'avoir pas de fonctions précises, aidant mes deux soeurs dans la gestion de l'entreprise " ; qu'il a encore déclaré être " bénévole ", puis avait été embauché par EPSP alors cependant qu'il n'était déclaré en cette prétendue qualité ni auprès de l'URSSAF, ni sur un quelconque registre unique du personnel et qu'aucune fiche de paie n'était établie à son nom ; qu'il n'est pas inutile de relever qu'Alain X... aurait été le gérant de droit de la société FOS en liquidation judiciaire, dont l'activité a été poursuivie sans interruption par la société EPSP avec maintien de certains salariés, qui confirment ladite poursuite d'exploitation ; qu'Alain X... n'a d'ailleurs pas hésité à présenter aux clients de la société FOS la nouvelle entreprise ayant le même objet social et que l'enquête réalisée a établi qu'Alain X... participait à la direction de fait de l'entreprise de façon très active ;

" 1) alors que la circonstance qu'une personne partage le domicile du dirigeant de droit d'une société commerciale servant à l'établissement des embauches et des contrats de travail et où sont entreposés les documents relatifs à la gestion et à la direction de ladite société n'est pas de nature à établir sa qualité de dirigeant de fait, au sens de l'article L. 626-1 du Code de commerce ;

" 2) alors que la qualité de dirigeant de fait au sens de l'article L. 626-1 du Code de commerce ne peut être retenue qu'à l'encontre d'une personne qui a occupé au sein de la société mise en redressement ou en liquidation judiciaire des fonctions telles qu'elle le mettait en mesure de décider en toute indépendance du sort commercial et financier de celle-ci ; que cette qualité ne peut être retenue sans que soient préalablement analysées les fonctions précises de la personne concernée et qu'en se bornant à affirmer qu'Alain X... participait à la direction de fait de façon très active de la société EPSP sans relever d'autres circonstances que celles susénoncées, d'où ne se déduit aucunement la participation à des fonctions mettant celui-ci en mesure de décider du sort commercial et financier de ladite société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain X..., qui était gérant de la société FOS, a poursuivi l'activité de celle-ci après sa mise en liquidation judiciaire ; qu'une nouvelle société, EPSP, dont sa soeur Christine a été désignée gérante de droit, a repris certains salariés et la clientèle de l'ancienne, présentée par Alain X... ; que la nouvelle entreprise a, à son tour, été mise en liquidation judiciaire le 25 février 1997 ; Que la gérante de droit, Alain X... et son autre soeur, Sylvie, ont été poursuivis du chef de banqueroute pour défaut de tenue de comptabilité ; Que, pour retenir la gérance de fait des deux derniers prévenus et les déclarer coupables des faits visés à la prévention, l'arrêt, après avoir relevé qu'aucune comptabilité régulière n'avait été tenue, énonce que l'activité sociale se déroulait dans l'appartement qu'occupaient Alain et Sylvie X..., où tous les documents relatifs à la gestion et à la direction ont été retrouvés ; que Sylvie X... a reconnu avoir eu une activité de chef du personnel et de technico-commerciale, avoir tenu les réunions à son domicile, être en relations avec le comptable qui lui transmettait les chèques et à qui elle adressait les décomptes ; que les embauches et les contrats étaient établis dans l'appartement occupé par les prévenus ; que les juges ajoutent que Sylvie et Alain X... géraient ensemble la société, ainsi que l'a démontré l'enquête ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent sans insuffisance la gestion de fait des prévenus, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.