Cass. crim., 3 décembre 2014, n° 13-86.846
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guérin
Rapporteur :
M. Azéma
Avocat général :
M. Boccon-Gibod
Avocats :
Me Delamarre, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mouhssine Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 25 septembre 2013, qui, pour banqueroute et abus de confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques, 111-3 et 111-4 du code pénal, L. 654-1, L. 654-2, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-6, L. 653-8 du code de commerce, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable du délit de banqueroute ;
" aux motifs que propres que l'élément matériel de l'infraction est établi par les pièces du dossier et les constatations du mandataire judiciaire auquel la comptabilité n'a pas été remise en son temps ; que l'appelant, ainsi que l'ont relevé les premier juges, n'a pas contesté cette infraction qui a entraîné une interdiction de gérer prononcée en 2009 à son encontre ; " et aux motifs adoptés que le délit de banqueroute par tenue de comptabilité incomplète ou irrégulière n'a pas été contesté par le prévenu ; qu'il apparaît que la comptabilité n'a pas été remise en son temps, au mandataire liquidateur ; qu'une interdiction de gérer a été prononcée en 2009 en liaison avec cette infraction ;
" alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article L. 654-2 du code de commerce sanctionne le fait d'avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l'entreprise ou de la personne morale, ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité, lorsque les textes applicables en obligation ; que pour déclarer M. Y... coupable du délit de banqueroute, la cour d'appel a énoncé que M. Y... n'avait pas remis au mandataire judiciaire la comptabilité à temps ; qu'en se déterminant ainsi, quand le texte d'incrimination exige un acte positif de disparition et non une simple omission de remise de comptabilité, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "
Attendu que, pour déclarer M. Y... coupable, notamment, de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, l'arrêt attaqué énonce que l'élément matériel de l'infraction est établi par les pièces du dossier et par les constatations du mandataire judiciaire selon lesquelles le bilan de l'exercice 2002 de la société Sud voyages a été le dernier bilan déposé au greffe du tribunal de commerce et la comptabilité de l'exercice 2006 n'a pas été remise en son temps ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.