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Décisions

Cass. crim., 12 janvier 2005, n° 04-80.513

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Grenoble, ch. corr., du 11 sept. 2003

11 septembre 2003

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Daniel,

- X... Béatrice,

- Y... Véronique, épouse X...,

- Z... Michèle, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2003, qui a condamné les trois premiers, pour abus de biens sociaux, banqueroute et infraction à la législation sur les sociétés, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, la dernière, pour abus de biens sociaux et banqueroute, à 4500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et complémentaire produits ;

Sur la recevabilité du mémoire complémentaire :

Attendu que ce mémoire, produit pour Michèle Z... postérieurement au dépôt du rapport, est irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Daniel X..., Béatrice X... et Véronique Y..., épouse X... pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, L.241-3, 4 , et L.621-46 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel, Véronique et Béatrice X... coupables d'avoir, étant respectivement PDG et administrateurs de la société X..., fait des biens ou du crédit de cette société un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, pour favoriser deux autres sociétés dans lesquelles ils étaient directement intéressés ;

"aux motifs que, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Sogecoma, la SA X... déclarait une créance de 457 223,72 euros qui était acceptée ; que les sociétés Sogecoma et Happy Fruits n'ont pu exister et fonctionner que grâce aux concours financiers considérables de la SA X... dont les dirigeants se confondaient avec ceux des deux premières sociétés citées, et cela sans aucune contrepartie, la SA X... n'ayant jamais cherché à recouvrer ses créances ; que l'attitude des dirigeants et administrateurs de la SA X... a conduit celle-ci à la procédure de redressement judiciaire et était contraire aux intérêts de ladite société qui s'est trouvée privée de sa substance ; que la création de la société Sogecoma n'est pas intervenue après la création par Joseph X... de la société JH et Fils, mais antérieurement à cette création puisque la société fondée par Joseph X... l'a été le 31 juillet 1990 et la société Sogecoma le 30 mars 1990 ; qu'il résulte des éléments du dossier que la création de la société Sogecoma a visé à exclure Joseph X... des activités commerciales des prévenus ; que la circonstance que la société Sogecoma ait été créée sur les conseils de la Sovec est inopérante, cette création ayant de fait évincé Joseph X... ; que, s'il peut être admis que la SA X... et la société Sogecoma aient pu constituer un groupe de sociétés, il est patent, au vu de l'importance de la créance de la SA X... que ses dirigeants n'ont pas cherché à recouvrer, que le concours financier de cette société n'était pas dicté par les intérêts du groupe, rompait l'équilibre entre les engagements respectifs des deux sociétés en cause et, enfin, excédait largement les possibilités financières de la SA X... qui a dû être placée en redressement judiciaire ; qu'eu égard à la persistance, au caractère systématique des concours consentis par la SA X... aux sociétés Sogecoma et Happy Fruits, eu égard à l'ampleur desdits concours qui ont vidé la SA X... de sa substance, les prévenus, rompus à la vie des affaires, et de surcroît mus par la volonté d'évincer Joseph X..., ont agi de mauvaise foi, en sachant que les concours consentis étaient contraires à l'intérêt de la SA X... ; qu'ils ont agi à seule fin de favoriser deux autres sociétés dans lesquelles ils étaient intéressés ; "alors, d'une part, qu'en vertu de l'article L.621-46, alinéa 4, du Code de commerce, l'absence de déclaration d'une créance à une procédure collective entraîne son extinction ; que témoigne donc de son intention de recouvrer au moins partiellement sa créance, le créancier qui la déclare au passif du redressement judiciaire de son débiteur ; qu'en considérant, pour retenir les prévenus dans les liens de la prévention, que le concours financier apporté aux sociétés Sogecoma et Happy Fruits par la société X... était dénué de contrepartie du fait que cette société n'avait jamais cherché à recouvrer ses créances, tout en ayant préalablement constaté que la société X... avait déclaré une créance de 457 223,72 euros dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Sogecoma, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que, dans leurs conclusions d'appel (pages 12 et 13, 1/-7, page 14, 1/-8 et page 17, 4), les prévenus ont, avec force détails, rappelé que les concours financiers apportés aux sociétés Sogecoma et Happy Fruits par la société X... avaient une contrepartie dès lors que la première société devait, en échange de ce soutien, assurer la gérance de trois dépôts, se charger de l'administration de la société X... et adopter une stratégie réactive face à l'activité concurrente exercée par Joseph X..., et que la seconde société devait aussi permettre de contrebalancer ladite concurrence afin que la société X... puisse ensuite récupérer une partie de son chiffre d'affaires perdu ; qu'en fondant néanmoins sa déclaration de culpabilité sur une absence totale de contrepartie aux concours financiers apportés aux sociétés Sogecoma et Happy Fruits par la société X..., sans s'expliquer sur ce moyen péremptoire des conclusions des prévenus démontrant pourtant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; 

"alors, de surcroît, que l'élément matériel du délit d'abus des biens ou du crédit d'une société faisant partie d'un groupe suppose qu'il soit constaté que l'acte d'usage est contraire à l'intérêt social du groupe pris en son entier et non pas à celui de cette seule société ; qu'en considérant, pour entrer en voie de condamnation, que l'attitude des dirigeants et administrateurs de la SA X... était contraire aux intérêts de ladite société, tout en relevant ultérieurement qu'il pouvait être admis que les sociétés X... et Sogecoma aient pu constituer un groupe de sociétés, constat qui impliquait que seule devait être recherchée une éventuelle atteinte à l'intérêt social du groupe, la cour d'appel a violé les articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966 et L.241-3-4 du Code de commerce ;

"alors, en toute hypothèse, qu'en retenant les prévenus dans les liens de la prévention au motif inopérant que la création de la société Sogecoma visait à exclure Joseph X... de leurs activités commerciales, cependant qu'une telle démarche n'était pas en soi constitutive du délit d'abus de biens sociaux et se justifiait en l'espèce par la volonté de lutter notamment contre la dilapidation des biens de la SA X... par Joseph X... comme lorsqu'il en assurait la direction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; 

"alors, enfin, que le concours financier apporté par une société à une autre société du même groupe est exclusif du délit d'abus de biens sociaux lorsqu'il se justifie par la politique globale du groupe face aux difficultés rencontrées et contre lesquelles il cherche à lutter dans toute la mesure de ses moyens ; que, dans leurs conclusions d'appel (pages 15 à 18) les prévenus ont souligné que, l'intérêt de la société X... se confondant avec l'intérêt de la Sogecoma en ce que cette société gérait les dépôts ainsi que le pôle gestion-administration de la société X... que celle-ci aurait, sinon, eus à sa charge, il était de l'intérêt du groupe que la société X... apporte un soutien financier conséquent à la Sogecoma ; que la gestion des dépôts et du pôle gestion-administration, rendue délicate par la concurrence acharnée de Joseph X... toujours associé de la société X..., constituait une contrepartie manifeste du concours financier conséquent accordé par la société X... qui aurait sinon directement subi les difficultés rencontrées par la Sogecoma, de sorte qu'il n'y avait pas de rupture d'équilibre entre les engagements respectifs de ces deux sociétés ; qu'en écartant pourtant le fait justificatif de groupe par une motivation d'ordre général, sans tenir aucun compte de la situation particulière de ce groupe telle qu'exposée et justifiant le concours financier reproché, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Daniel X..., Béatrice X... et Véronique Y..., épouse X..., pris de la violation des articles 196, 197-2 , 198, 200 et 201 de la loi du 25 janvier 1985, L.626-1 et L.626-2 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel, Véronique et Béatrice X... coupables d'avoir, étant dirigeants de droit d'une personne morale de droit privé ayant une activité économique, détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif de la société X... et les a condamnés solidairement à payer à Me A..., ès qualités, la somme de 986 997,14 euros ;

"aux motifs que les agissements reprochés aux prévenus constitutifs du délit d'abus de biens sociaux se sont prolongés ; qu'à partir du 9 novembre 1995, date de la cessation des paiements, et jusqu'au 2 décembre 1999, ces faits sont constitutifs du délit de banqueroute, les prévenus ayant détourné partie de l'actif de la SA X... en poursuivant leurs abondants concours financiers au profit des sociétés Sogecoma et Happy Fruits, sans aucune contrepartie et sans chercher à recouvrer leurs créances ; que les prévenus ont agi en connaissance de cause ; qu'ils savaient qu'en favorisant ces deux sociétés ils détournaient l'actif de la SA X... dont ils ne cherchaient pas à recouvrer les créances :

"1°) alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'en l'espèce, Daniel, Véronique et Béatrice X... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de banqueroute par détournement d'actif pour ne pas avoir recouvré les créances que la société X... en redressement judiciaire détenait sur la société Sogecoma et sur la société Happy Fruits ; qu'en retenant que les prévenus avaient commis le délit de banqueroute "en poursuivant leurs abondants concours financiers au profit de la société Sogecoma et de la Sarl Happy Fruits", la cour d'appel a ajouté aux faits de la poursuite et a excédé ses pouvoirs ;

"2°) alors que le détournement implique l'existence d'une dissipation volontaire d'un élément du patrimoine du débiteur, postérieurement à la cessation des paiements, incluant un acte positif de disposition ; qu'en reprochant aux prévenus de ne pas avoir cherché à recouvrer les créances que la société X... détenait sur les sociétés Sogecoma et Happy Fruits, la cour d'appel, qui a relevé une simple abstention, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3°) alors que, dans leurs conclusions d'appel (pages 12 et 13, 1/-7, page 14, 1/-8 et page 17, 4), les prévenus ont, avec force détails, rappelé que les concours financiers apportés aux sociétés Sogecoma et Happy Fruits par la société X... avaient une contrepartie dès lors que la première société devait, en échange de ce soutien, assurer la gérance de trois dépôts, se charger de l'administration de la société X... et adopter une stratégie réactive face à l'activité concurrente exercée par Joseph X..., et que la seconde société devait aussi permettre de contrebalancer ladite concurrence afin que la société X... puisse ensuite récupérer une partie de son chiffre d'affaires perdu ; qu'en fondant néanmoins sa déclaration de culpabilité sur une absence totale de contrepartie aux concours financiers apportés aux sociétés Sogecoma et Happy Fruits par la société X..., sans s'expliquer sur ce moyen péremptoire des conclusions des prévenus démontrant pourtant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"4°) alors qu'en vertu de l'article L.621-46, alinéa 4, du Code de commerce, l'absence de déclaration d'une créance à une procédure collective entraîne son extinction ; que témoigne donc de son intention de recouvrer au moins partiellement sa créance, le créancier qui la déclare au passif du redressement judiciaire de son débiteur ; qu'en considérant, pour retenir les prévenus dans les liens de la prévention, que le concours financier apporté aux sociétés Sogecoma et Happy Fruits par la société X... était dénué de contrepartie du fait que cette société n'avait jamais cherché à recouvrer ses créances, tout en ayant aussi constaté que la société X... avait déclaré une créance de 457 223,72 euros dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Sogecoma, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

"5°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en considérant que les prévenus avaient agi en connaissance de cause du seul fait qu'ils " savaient " qu'en favorisant les sociétés Sogecoma et Happy Fruits ils détournaient l'actif de la SA X..., la cour d'appel a procédé par simple voie d'affirmation et n'a donc pas suffisamment motivé sa décision ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Daniel X..., Béatrice X... et Véronique Y..., épouse X..., pris de la violation des articles 197-2 de la loi du 25 janvier 1985, 1382 et 1383 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré Daniel, Véronique et Béatrice X... coupables de banqueroute par détournement d'actif de la société X..., les a condamnés solidairement à payer à Me A..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société X..., la somme de 986 997,14 euros ;

"aux motifs que le commissaire à l'exécution du plan tire de l'article 211 de la loi du 25 janvier 1985 la faculté de se constituer partie civile contre les prévenus de banqueroute ; que son préjudice est égal à la valeur du bien détourné ; que son préjudice s'élève à l'encontre des prévenus à la somme de 900.311,35 E (créances sur société Sogecoma) et de 86 685,81 euros (créances sur société Happy Fruits) ;

"alors que, si, en cas de banqueroute, le commissaire à l'exécution du plan a qualité pour exercer l'action civile, il ne peut solliciter que la réparation du préjudice résultant directement du délit de la banqueroute ; qu'en l'espèce, en condamnant les prévenus à payer à Me A..., ès qualités, l'intégralité des sommes que celui-ci réclamait et qui correspondaient aux créances de la société X... détenues sur les sociétés Sogecoma et Happy Fruits, tout en relevant (arrêt attaqué, p.8) qu'une partie importante de ces sommes était due à la société X... avant même la date de la cessation des paiements (9 novembre 1995), la cour d'appel a mis à la charge des prévenus des sommes qui n'étaient pas la conséquence directe de la banqueroute par détournement d'actif et n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour condamner solidairement Daniel X..., Béatrice X... et Véronique Y..., épouse X..., dirigeants et administrateurs de la société X..., déclarés coupables, notamment, d'abus de biens sociaux et de banqueroute, délits ayant favorisé les sociétés Sogecoma et Happy Fruits dans lesquelles les prévenus avaient des intérêts, à payer à Me A..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société X..., la somme de 986 997,14 euros en réparation de son préjudice, somme correspondant aux créances volontairement non recouvrées sur les deux sociétés précitées, avant et après la date de cessation des paiements fixée pour la société X..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le commissaire à l'exécution du plan trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 67 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-68 du Code de commerce, et 211 de la même loi, devenu l'article L. 626-16 dudit Code, qualité pour engager une action au nom des créanciers aux intérêts desquels il a été directement porté atteinte par les deux délits en cause et obtenir réparation de l'ensemble des préjudices en résultant, la cour d'appel, même si elle n'a visé, à tort, que l'article 211 précité dans sa motivation sur les intérêts civils, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Michèle Z..., épouse X..., pris de la violation des articles 2, 3, 459, 460 et 464 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michèle Z..., veuve X..., solidairement avec Daniel X..., Véronique Y..., épouse X..., et Béatrice X..., divorcée B..., à payer à Me A... ès qualités la somme de 891 435,78 euros ;

"aux motifs que le préjudice du commissaire à l'exécution du plan s'élève à l'encontre de Daniel X..., Véronique Y..., épouse X..., et Béatrice X..., divorcée B..., à la somme de 900 311,35 euros (créances sur société Sogecoma) et de 86 685,81 euros (créance sur société Happy Fruits) soit 986 997,14 euros et que le préjudice de Me A... à l'encontre de Michèle Z..., veuve X..., est limité à la somme de 742 352,70 euros (créances sur société Sogecoma) et 149 083,08 euros (créances sur société Happy Fruits) soit 891 435,78 euros, la période de prévention étant différente ;

"alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées, Me A... sollicitait la condamnation des prévenus à lui payer la somme de 900 311,35 euros au titre de la créance non recouvrée sur Sogecoma et la somme de 86 685,81 euros au titre de la créance non recouvrée sur Happy Fruits ; que, si la cour d'appel a, en conformité avec la prévention, ramené le montant des dommages-intérêts dus par Michèle Z..., veuve X..., à Me A... à 742 352,70 euros pour tenir compte de la créance sur la société Sogecoma, elle a statué en méconnaissance du principe susvisé en condamnant celle-ci à payer au commissaire à l'exécution du plan 149 083,08 euros pour tenir compte de la créance sur la société Happy Fruits" ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, Michèle Z..., épouse X..., administrateur de la société X..., déclarée coupable d'abus de biens sociaux et de banqueroute au préjudice de cette dernière, a été condamnée solidairement avec trois coprévenus à payer des dommages-intérêts à Me A..., ès qualités, leur montant étant limité en ce qui la concerne, à la somme globale de 891 435,78 euros, la somme sollicitée par la partie civile s'élevant à 986 997,14 euros ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il n'y a pas lieu d'examiner les sommes réclamées et allouées pour chaque poste de préjudice matériel, la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.