Cass. crim., 9 octobre 1989, n° 89-80.160
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tacchella
Rapporteur :
Mme Brégeon
Avocat général :
Mme Pradain
Avocats :
M. Consolo, SCP Vier-Barthélémy
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la société Copyporc, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 28 décembre 1988, qui, après avoir relaxé Guy X... du chef de complicité de banqueroute, a débouté cette partie civile de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 402 et 403 du Code pénal, 197. 2° de la loi du 25 janvier 1985, 65-3 du décret du 30 octobre 1935 issu de la loi du 3 janvier 1975, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... du délit de complicité de banqueroute par détournement d'actif et débouté la demanderesse de son action civile à l'égard du susnommé ;
" aux motifs " qu'Albert Y... a été définitivement convaincu du délit de banqueroute par détournement d'actif pour avoir confondu son patrimoine personnel avec celui de la société Y... en virant sur son compte joint personnel ouvert au Crédit Lyonnais des sommes dissipées du compte de la société frappé d'interdiction bancaire et tenu dans le même établissement, dans le but d'honorer les engagements de la société ; que pour déclarer Guy X...coupable du délit de complicité de ce délit, le premier juge a relevé qu'à compter de la première interdiction bancaire les crédits, constitués uniquement par l'escompte du banquier, étaient aussitôt reversés pour la plupart sur le compte personnel tenu par le même banquier ; que cette pratique a permis à la SARL Y... de poursuivre plusieurs mois son activité déficitaire ; mais que le banquier fait valoir qu'il n'a nullement excédé les pratiques professionnelles usuelles à l'époque en vigueur en laissant son client user d'un compte personnel alors que l'interdiction bancaire ne frappait que le compte de la société dont Albert Y... était le mandataire ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que Guy X... a incité Albert Y... à agir de la sorte ; qu'au demeurant, le banquier n'est nullement tenu de vérifier les raisons des virements bancaires pratiqués par son client ni habilité à les lui interdire dans la mesure où le compte débité est approvisionné ; d'autant qu'en l'espèce, Guy X..., ainsi que la Cour l'a précédemment rappelé, n'apparaissait nullement informé de l'état de cessation des paiements de la SARL Y... ; qu'en dehors d'actes matériels inhérents à la profession de banquier, l'information n'a donc caractérisé aucun acte positif de complicité ni permis au premier juge de caractériser l'élément intentionnel de l'infraction ; que le délit n'est donc pas constitué ; qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision des premiers juges et de relaxer Guy X... des fins de la poursuite " ;
" alors, d'une part, que, si la complicité par aide ou assistance du délit de banqueroute par détournement d'actif ne peut s'induire d'une simple abstention, elle est caractérisée lorsqu'un banquier, qui a interdit à une société l'utilisation de son compte commercial, laisse le gérant de celle-ci transférer sur son compte personnel les sommes dissipées du compte de la société, permettant ainsi à cette dernière de poursuivre une exploitation déficitaire dont le banquier avait connaissance ; qu'en effet, l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 (tel que modifié par la loi du 3 janvier 1975) autorise le banquier à interdire à un gérant de société de contourner l'interdiction du compte commercial par l'utilisation à des fins commerciales du compte personnel du gérant ; qu'en énonçant que X... n'était pas complice aux motifs, d'une part, qu'il n'avait pas incité M. Y... à virer les sommes dissipées du compte de la société Y... sur son compte personnel, d'autre part, que le banquier n'était pas tenu de vérifier les raisons des virements bancaires ni habilité à les interdire, la cour d'appel, qui a ainsi perdu de vue que le banquier, ayant les moyens légaux de s'opposer aux virements des sommes litigieuses sur le compte personnel de M. Y..., s'était rendu complice du délit de banqueroute par détournement d'actif en permettant ces virements, a violé les articles 59, 60, 402 et 403 du Code pénal, 197. 2° de la loi du 25 janvier 1985 et 65-3 du décret du 30 octobre 1935 ;
" alors, d'autre part, qu'en écartant la complicité du banquier au motif que celui-ci n'avait pas connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Y..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant dès lors que le fait de fournir en connaissance de cause à l'auteur du détournement d'actif les moyens de le perpétrer constitue la complicité de ce délit de banqueroute frauduleuse sans qu'il soit nécessaire que cette fourniture de moyens soit postérieure à l'état de cessation des paiements ; qu'il suffit donc que le banquier ait eu connaissance des difficultés du commerçant ; qu'ainsi, la censure est encourue pour manque de base légale au regard des articles 59, 60, 402 et 403 du Code pénal et 197. 2° de la loi du 25 janvier 1985 ;
" et alors, enfin qu'en ne recherchant pas si X... n'avait pas nécessairement connaissance des difficultés financières de Y... dès lors, d'une part, qu'il l'avait autorisé à utiliser son compte personnel à des fins commerciales à la suite de l'interdiction bancaire de la société Y..., d'autre part, qu'il avait lui-même déclaré, lors des interrogatoires, qu'il connaissait les difficultés de trésorerie de Y... qu'il évaluait à 500 000 ou 600 000 francs, par ailleurs, que la trésorerie de la société Y... reposait exclusivement sur l'escompte d'effets de commerce comme cela résulte des constatations de l'arrêt lui-même, enfin, que la créance de la société Sopelporc résultant d'effets impayés était en mars 1979 de 630 000 francs, ce que soutenait la demanderesse dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 59, 60, 402 et 403 du Code pénal et 197. 2° de la loi du 25 janvier 1985, et violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 65-4 du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 3 janvier 1975 ;
Attendu que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, d'autre part, il résulte de l'article 65-4 susvisé, que l'interdiction bancaire d'émettre des chèques empêche le représentant d'une personne morale, qui en est frappée, d'émettre, tant en qualité de mandataire social qu'à titre personnel, des chèques autres que ceux qui sont certifiés ou qui permettent de retirer des fonds auprès du tiré ;
Attendu que, pour relaxer Guy X... du chef de complicité de banqueroute par détournement d'actif, l'arrêt attaqué énonce notamment que ce banquier n'a nullement excédé les pratiques professionnelles usuelles en vigueur en laissant son client user d'un compte personnel dans la mesure où l'interdiction bancaire ne frappait que le compte de la société dont celui-ci était le mandataire, les deux comptes étant ouverts dans la même agence ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les juges constatent par ailleurs que des fonds sociaux virés sur le compte personnel du dirigeant de droit ont été détournés postérieurement à la notification à la société de son interdiction bancaire et que le banquier avait connaissance des difficultés de trésorerie de celle-ci, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe sus-énoncés ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Riom, en date du 28 décembre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges.