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Décisions

Cass. crim., 31 mai 2012, n° 12-80.715

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

Mme Ract-Madoux

Avocat général :

M. Finielz

Avocat :

SCP Lesourd

Colmar, du 27 oct. 2011

27 octobre 2011

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dominique X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 27 octobre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment aggravé, abus de confiance et recel de banqueroute, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de constatation d'extinction de l'action publique par prescription ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 10 avril 2012, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; 

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 324-1 à 324-9 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à constater la prescription de l'action publique des faits de blanchiment pour lesquels M. X...a été mis en examen ;

" aux motifs que le délit de blanchiment est non seulement une infraction de conséquence, mais une infraction autonome qui suppose pour pouvoir être poursuivie que soit établie l'existence d'une infraction principale ayant procuré à son auteur un profit direct ou indirect ; qu'ainsi, par plusieurs arrêts, la Cour de cassation a posé le principe de l'autonomie de l'infraction de blanchiment par rapport à l'infraction qui a généré les profits illicites (Cass. crim. 07/04/2004, n° 03-84.889, Bull. crim. n° 92, 25/06/03 n° 02-86.182, 14/01/04, n° 03-81.165, Bull. crim. 2004 n° 12 p. 39, 10/05/05, n° 04-85.743 non publié) ; qu'il est admis que l'auteur du délit de blanchiment peut être poursuivi, quand bien même l'auteur du délit d'origine n'a pas fait l'objet de poursuites ou ne peut être condamné ; que, s'agissant du délit voisin de recel, la jurisprudence admet que celui-ci peut être poursuivi quand bien même l'infraction principale est prescrite ; qu'il se déduit de l'ensemble des principes ci-dessus rappelés que nonobstant le fait que le délit de banqueroute par détournement d'actifs de la SARL Y... X...était prescrit lors du déclenchement des poursuites du chef de blanchiment dans la présente procédure, et que le délit d'origine ne peut être reproché à M. X..., de même que d'éventuels actes de blanchiment commis plus de trois ans avant la demande d'enquête adressée par le procureur de la République de Strasbourg à la DIPJ le 26 octobre 2006, les faits de blanchiment afférents à la période visée dans les réquisitoires introductif et supplétif ne sont atteints par aucune prescription ;

" alors qu'en refusant d'étendre la prescription du délit principal de banqueroute par détournement d'actifs à l'infraction de conséquence de blanchiment, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;. 

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande tendant à la constatation de la prescription de l'action publique, présentée par M. X..., mis en examen notamment du chef de blanchiment aggravé du délit de banqueroute, l'arrêt attaqué énonce que le délit de blanchiment est une infraction autonome et que si le délit de banqueroute par détournement d'actifs, délit d'origine, était prescrit lors du déclenchement des poursuites du chef de blanchiment et ne peut être reproché au mis en examen, les faits de blanchiment afférents à la période visée dans les réquisitoires introductif et supplétif ne sont atteints par aucune prescription ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes susvisés dès lors que le blanchiment constituant un délit distinct, la prescription qui le concerne est indépendante de celle qui s'applique à l'infraction originaire ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.