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Décisions

Cass. com., 9 février 2016, n° 14-23.229

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Bouthors, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Toulouse, du 13 mai 2014

13 mai 2014

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 622-13, L. 631-14, L. 631-22 et L. 642-7 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 1273 du code civil ;

Attendu que le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l'ouverture du redressement judiciaire de l'emprunteur n'est pas un contrat en cours au sens du premier des textes susvisés et ne peut donc être cédé aux titre des contrats visés au quatrième ; que l'engagement pris par le cessionnaire de payer, après l'arrêté d'un plan de cession, les mensualités à échoir de ce prêt ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur de sorte que la caution solidaire des engagements de l'emprunteur demeure tenue de garantir l'exécution de ce prêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Balneum ayant été mise en redressement judiciaire le 4 février 2008, la société Banque populaire occitane (la banque) a déclaré une créance correspondant aux échéances à échoir d'un prêt garanti par le cautionnement solidaire de Mme X... (la caution) ; qu'elle a, le 24 avril 2008, assigné la caution en exécution de son engagement ; que le 14 octobre 2008, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Balneum au profit de la société Districhauff (le cessionnaire) avec reprise par cette dernière de l'encours du prêt ; que le cessionnaire a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 27 juillet 2009 et 18 janvier 2010 ;

Attendu que pour limiter l'obligation à paiement de la caution aux échéances échues antérieurement au plan de cession, l'arrêt retient que ce plan homologué par le tribunal a opéré le transfert du contrat de prêt au profit du cessionnaire, celui-ci s'étant engagé à poursuivre le paiement des échéances, et qu'il y a eu un changement de débiteur ayant eu pour effet d'éteindre le cautionnement pour les échéances échues postérieurement au plan ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le créancier avait consenti à décharger le débiteur du paiement des échéances du prêt à compter du plan de cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.