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Décisions

Cass. com., 13 mars 2012, n° 10-27.087

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Douai, du 23 sept. 2010

23 septembre 2010

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 septembre 2010), que, le 2 juillet 2004, M. et Mme X... ont acquis un immeuble constituant leur résidence principale ; que, par acte notarié du 5 avril 2005, M. X... a procédé à une déclaration d'insaisissabilité de cet immeuble, publiée au bureau de la conservation des hypothèques le 11 avril 2005 ; que, le 17 février 2006, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, la société Duquesnoy & associés, aux droits de laquelle vient la société Depreux, étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que, le 17 janvier 2007, le liquidateur a saisi le juge-commissaire d'une demande visant à voir ordonner la vente aux enchères publiques de cet immeuble, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'a pas qualité pour agir en réalisation de l'immeuble constituant la résidence principale de M. et Mme X..., alors, selon le moyen, que la déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale prévue par l'article L. 526-1 du code de commerce n'est opposable qu'aux créanciers «dont les droits naissent postérieurement à la publication (de cette déclaration), à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant» ; que ce bien entre en revanche dans le gage commun des créanciers antérieurs à cette publication et des créanciers non professionnels ; qu'en cas de liquidation judiciaire, ces créanciers ne peuvent agir individuellement en vente forcée de l'immeuble pour obtenir le paiement de leur créance sur le patrimoine du débiteur ; que le liquidateur judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif ; qu'en l'espèce, l'immeuble de M. X..., qui avait fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité, entrait dans le gage commun des créanciers antérieurs à la publication et des créanciers non professionnels qui étaient également créanciers de la liquidation judiciaire ; que le liquidateur judiciaire de M. X... avait qualité pour agir, peu important que seuls ces créanciers soient ensuite susceptibles d'être appelés à une répartition du prix de vente ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs du liquidateur judiciaire et le principe de suspension des poursuites individuelles, violant ainsi les articles L. 641-3 et L. 641-4, alinéa 3, renvoyant aux articles L. 622-20 et L. 622-21 du code de commerce, ensemble l'article L. 526-1 du même code ;

Mais attendu que le débiteur peut opposer au liquidateur la déclaration d'insaisissabilité qu'il a effectuée, en application de l'article L. 526-1 du code de commerce, avant qu'il ne soit mis en liquidation judiciaire ; que l'arrêt retient que, sauf à priver ce texte de toute portée, une déclaration d'insaisissabilité régulièrement publiée ne permet pas aux organes de la procédure collective d'incorporer l'immeuble concerné dans le périmètre de la saisie des biens appartenant au débiteur ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le liquidateur n'avait pas qualité pour agir en réalisation de l'immeuble affecté par la déclaration d'insaisissabilité, régulièrement publiée, effectuée par M. X... avant l'ouverture de sa liquidation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.