Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-24.865
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
M. Zanoto
Avocat général :
M. Le Mesle
Avocats :
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ortscheidt, SCP Richard
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, III, du code de commerce ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er juillet 2014), que le 13 novembre 2013, la société par actions simplifiée Transformation industrielle du bois a été mise en redressement judiciaire, un jugement du 8 janvier 2014 ayant prorogé la période d'observation jusqu'au 13 mai suivant ; que, par jugement du 26 février 2014, le tribunal a arrêté un plan de cession de la société au profit de MM. Sébastien et Patrick X... ; que la société et M. Y..., son président, ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmant cette décision ;
Attendu que l'article L. 631-22 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, n'interdisant pas, contrairement à l'affirmation du moyen, d'ordonner la cession de l'entreprise avant la fin de la période d'observation, s'il est constaté que le débiteur est dans l'impossibilité d'en assurer lui-même le redressement, le moyen ne caractérise pas un excès de pouvoir ; que le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.