Cass. com., 28 février 2018, n° 16-19.422
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Rapporteur :
Mme Barbot
Avocat général :
M. Le Mesle
Avocats :
Me Carbonnier, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 2016, RG n° 15/04176), que le 22 mars 2012, la société de droit espagnol Compañia Española De Financiación Del Desarollo (la Cofides) a consenti à la société Fagormastercook un prêt garanti par la "caution hypothécaire" de la société Brandt Customer Services à concurrence de la somme de 9 500 000 euros, cette société ayant affecté à sa garantie un ensemble immobilier ; que le 12 novembre 2013, la société Brandt Customer Services a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde au passif de laquelle la Cofides a déclaré une créance d'un montant de 9 500 000 euros ; que la société Brandt Customer Services a demandé la conversion de cette procédure en redressement judiciaire ; qu'un jugement du 16 janvier 2014, devenu irrévocable, a accueilli cette demande de conversion sur le fondement des dispositions de l'article L. 622-10, alinéa 3, du code de commerce ; que par un jugement du 11 avril 2014, le redressement judiciaire de la société Brandt Customer Services a été converti en liquidation judiciaire ; que la société Cofides a formé tierce opposition à ce jugement, au motif que la cessation des paiements de la société débitrice n'avait jamais été constatée au cours de la procédure collective ;
Attendu que la Cofides fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande de rétractation du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Brandt Customer Services alors, selon le moyen, que si la cessation des paiements n'a pas été constatée préalablement, lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou lors de la conversion de la procédure de sauvegarde judiciaire en redressement judiciaire, elle doit l'être lors de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, en plus de l'impossibilité manifeste du redressement ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de la société Cofides visant à voir réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 11 avril 2014, la cour d'appel a considéré que, quelles que soient les conditions dans lesquelles est intervenue l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la conversion d'une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire n'impose pas la constatation de l'état de cessation des paiements ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 640-1 du code de commerce, ensemble les articles L. 622-10 et L. 631-15 du même code ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que, quelles que soient les conditions dans lesquelles est intervenue l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la conversion de celle-ci en une procédure de liquidation en application de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 applicable en la cause, n'impose pas la constatation de l'état de la cessation des paiements, seule l'impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.