Cass. com., 4 janvier 2005, n° 03-16.301
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 11 juin 2003) que la Société charentaise de gestion et d'exploitation hôtelière (la Sogeho) a été mise, le 6 avril 1999, en liquidation judiciaire ; que le tribunal, à la demande du liquidateur, a prononcé la liquidation judiciaire personnelle des dirigeants, M. X... et Mlle X... ;
Attendu que M. et Mlle X... reprochent à l'arrêt de confirmer le jugement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles 1er, alinéa 3, et 182, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause, devenus les articles L. 620-1, alinéa 3, et L. 624-5, alinéa 1er, du Code de commerce, que la liquidation judiciaire immédiate d'un dirigeant peut être prononcée, même en l'absence de confusion entre son patrimoine et celui de la personne morale ou de fictivité de cette dernière, dès lors que son redressement personnel est manifestement impossible ; qu'en l'espèce, en prononçant d'emblée la liquidation judiciaire de M. X... et de Mlle X..., sans indiquer en quoi leur redressement personnel était manifestement impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'ayant exposé à la cour d'appel que Mlle X... ne disposait d'aucun patrimoine, que la société dont elle était gérante n'avait ni activité ni actif, et que M. X..., âgé de 61 ans, ne disposait d'aucun bien immobilier, les demandeurs ont par là-même admis que leur redressement personnel était impossible ; que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.