Cass. com., 25 février 1997, n° 95-18.607
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985;
Attendu que la cessation des paiements est distincte du refus de paiement et doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture du redressement judiciaire;
Attendu que pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X... sur assignation de la caisse Organic des Pyrénées, Roussillon et de l'Aude, l'arrêt déféré retient que la créance de cette dernière résulte d'une contrainte du 9 novembre 1990 et que le défaut de règlement d'une telle créance, certaine, liquide et exigible suffit à caractériser l'état de cessation des paiements;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que M. X... se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.