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Décisions

Cass. com., 23 novembre 1999, n° 97-17.178

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grimaldi

Orléans, ch. com., du 30 avr. 1997

30 avril 1997

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole d'Indre-et-Loire (la Caisse) fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 30 avril 1997), d'avoir rejeté sa demande tendant à voir prononcer l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle avait fait procéder, ainsi qu'elle le faisait valoir dans ses conclusions, à une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts par l'intéressé ; qu'elle avait également fait procéder à une tentative de saisie-vente qui s'était soldée par un procès-verbal de carence ; qu'elle avait fait procéder à une saisie conservatoire du compte dont l'intéressé avait produit un relevé en première instance, mais qu'il résultait du procès-verbal de l'huissier, en date du 30 janvier 1996, que le compte était débiteur ; qu'en l'état des actes d'exécution ainsi invoqués et produits, dont il résultait qu'aucun actif n'était saisissable, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever le "refus de paiement" de l'intéressé pour dire que la cessation des paiements n'était pas caractérisée ; qu'ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 7 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, que le défaut de paiement d'une seule dette peut suffire à caractériser l'état de cessation des paiements ; que, tout en constatant que la créance de la Caisse est "certaine et exigible" et "n'est pas réglée" et sans dénier les voies d'exécution invoquées et justifiées par cette dernière, la cour d'appel ne pouvait, quelque soit le prétendu "refus de paiement", d'ailleurs illicite, invoqué par le débiteur, refuser de constater la cessation des paiements ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale eu regard des textes précités ;

Mais attendu que la cessation des paiements est distincte du refus de paiement et doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture du redressement judiciaire ; qu'après avoir relevé que l'exploitation de M. X... ne connaissait aucune difficulté financière, qu'il n'existait aucun arrêt matériel des paiements et que toutes les créances, hormis seulement celle de la Caisse avec laquelle celui-ci était en conflit, étaient réglées, la cour d'appel a retenu que la Caisse ne rapportait pas la preuve de la cessation des paiements ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.