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Décisions

Cass. com., 12 novembre 1997, n° 95-17.693

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Garaud

Poitiers, du 30 mai 1995

30 mai 1995

Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 mai 1995) d'avoir écarté leurs offres de continuation et prononcé la liquidation judiciaire de leur exploitation agricole alors, selon le pourvoi, de première part, que si les créances contestées peuvent, en principe, entrer dans le calcul du passif à apurer dans le cadre d'un plan de continuation, tel ne saurait être le cas de créances manifestement injustifiées ; que, sur le passif déclaré de plus de 1 400 000 francs, les époux X... contestaient, notamment, une prétendue créance de l'EARL Ayme Pizon pour 354 661 francs, correspondant à la facturation de prestations d'entraide agricole, ainsi qu'il résultait du document de contestation de production qu'ils produisaient, qui précisait qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 8 août 1962 l'entraide réalisée entre agriculteurs est gratuite ; qu'en retenant néanmoins cette créance pour dire que l'apurement du passif était impossible, sans s'expliquer sur le document produit par les époux X..., faisant ressortir le caractère manifestement injustifié de la prétendu créance de l'EARL Ayme Pizon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 69 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, de deuxième part, que les époux X..., qui faisaient valoir, pour démontrer la pérennité de leurs ressources, qu'ils avaient souscrit un plan ARTA pour 5 ans, expirant le 30 juin 1996, pour la totalité de leurs terres arables, soit 327 hectares, et qu'ils bénéficiaient des dispositions dérogatoires " post ARTA " pour la même surface et une nouvelle période de 5 ans, n'ont jamais soutenu qu'ils disposaient d'une autre aide, entraînant l'obligation de gel d'une partie de leurs terres arables ; que le liquidateur n'a pas davantage procédé à une telle affirmation ; qu'en soulevant d'office, sans permettre aux parties de s'en expliquer contradictoirement, le moyen tiré de la perception, par les époux X..., de deux subventions différentes, entraînant l'impossibilité de bénéficier des dispositions " post ARTA " pour la totalité de leur surface, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que les parties n'ont pas davantage soulevé la question d'une prétendue obligation des époux X... de prendre, au cours de la nouvelle période quinquennale, des dispositions pour remettre en culture les surfaces gelées, et de prévoir les charges afférentes à cette obligation dans leur plan de continuation ; qu'en soulevant d'office ce moyen, sans permettre le moindre débat contradictoire, la cour d'appel a derechef violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que les époux X... produisaient des décisions préfectorales démontrant que les aides communautaires leur étaient acquises jusqu'à l'exercice 1995-1996, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 1996, avec possibilité de renouvellement pour 5 ans ; qu'en retenant que les intéressés avaient l'assurance de bénéficier des primes jusqu'à l'exercice 1994-1995 seulement, la cour d'appel a dénaturé les documents produits en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, de cinquième part, que l'article 2-3 du règlement CEE n° 2328-91 du 15 juillet 1991 précise que les terres arables retirées de la production pendant une période d'au moins 5 ans doivent représenter au moins 20 % des terres arables de l'exploitation en question, étant précisé que ce texte ni aucun autre applicable en la matière ne pose une limite supérieure ; qu'en affirmant que la surface immobilisée en application du plan ARTA ne pouvait atteindre 100 % de la surface cultivée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, de sixième part, qu'il résulte de l'article 7-6, alinéa 2, du règlement CEE n° 1765-92 du 30 juin 1992 que les producteurs qui, " au titre du règlement CEE n° 2328-91 ont gelé des terres pour une superficie supérieure à celles qu'ils ont l'intention de cultiver en cultures arables éligibles ", ce qui est nécessairement le cas d'un gel de la totalité des surfaces arables, peuvent poursuivre le gel des terres qu'ils avaient déjà gelées, et ce, pour une nouvelle période de 60 mois ; qu'en application de ce texte, les époux X..., qui avaient, à compter de l'année culturale 1993-1994, gelé en jachère la totalité de leur surface arable, soit 327 hectares, ce qu'aucun texte ne leur interdisait, avaient la possibilité de geler la même surface pendant une nouvelle période quinquennale à compter du 1er juillet 1996 ; qu'en affirmant le contraire la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, de septième part, qu'aux termes des articles 2-1 et 7-1, alinéa 2, du règlement CEE n° 1765-92 du 30 juin 1992, l'obligation de gel des terres (concernant 15 % des terres arables pour la campagne 1993-1994) n'est applicable qu'aux producteurs revendiquant des paiements compensatoires ; que les époux X... n'ont jamais affirmé avoir revendiqué de tels paiements ; qu'en affirmant néanmoins que le gel d'une partie de leurs terres était désormais obligatoire et que les dispositions " post ARTA " ne pouvaient concerner que la part des terres non touchées par l'obligation de gel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, de huitième part, qu'aux termes de l'article 7-2 du règlement CEE n° 1765-92 du 30 juin 1992, dans le cas d'une exploitation gelant des terres conformément à l'article 2 du règlement CEE n° 2328-91, celles-ci ne peuvent être comptabilisées au titre de l'obligation de retrait visée au § 1er de ce texte, ce qui signifie qu'un exploitant gelant, dans le cadre d'un contrat ARTA, la totalité de ses terres arables n'est pas concerné par les mesures instituant le gel obligatoire moyennant paiement compensatoire ; que, en affirmant néanmoins que les dispositions " post ARTA " dont bénéficient les époux X... ne pouvaient concerner que la part excédant la surface dont le gel était obligatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer qu'une partie des terres des époux X... était désormais soumise à l'obligation de gel moyennant paiements compensatoires, sans rechercher si ce changement de régime (à le supposer applicable aux intéressés) entraînait une baisse des ressources des intéressés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 69 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que les époux X... se sont bornés à prétendre pouvoir apurer leur passif, diminué d'une créance dont ils contestaient le principe, suivant certaines modalités mais n'ont fait aucune allusion aux perspectives de sauvegarde de leur entreprise agricole et au maintien de son activité, indiquant au contraire que le financement de leur plan de continuation reposait exclusivement sur la mise en jachère de la totalité de la surface agricole utile de leur exploitation ; qu'ayant relevé que l'absence, ainsi envisagée, de toute production agricole rendait illusoires les perspectives de redressement, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a décidé de prononcer la liquidation judiciaire après avoir écarté une offre de continuation ne tendant qu'à apurer le passif sans qu'existent les possibilités sérieuses de redressement de l'entreprise qu'imposent l'article 69, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.