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Décisions

Cass. com., 21 février 2012, n° 11-15.273

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gérard

Avocat :

SCP Blanc et Rousseau

Montpellier, du 15 févr. 2011

15 février 2011

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., en qualité d'administrateur judiciaire de son redressement judiciaire ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 février 2011), que M. X... (le débiteur) a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 14 mai et 9 juillet 2010 ;

Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire, alors, selon le moyen :

1°) que la liquidation judiciaire est prononcée lorsque le redressement est "manifestement impossible" ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que le chiffre d'affaires du débiteur était "insuffisant" pour envisager un redressement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-15, II, du code de commerce ;

2°) que la cour d'appel, qui, pour dire que le plan de redressement proposé par le débiteur était insuffisant, a retenu que celui-ci ne produisait pas de document comptable au titre des exercices 2008 et 2009, n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que, du fait de ses recettes inférieures à 75 000 euros, il relevait du régime du forfait d'imposition et n'était assujetti à aucune obligation comptable (violation de l'article 455 du code de procédure civile) ;

3°) que les motifs de l'arrêt sont impropres à établir que le redressement du débiteur était manifestement impossible ; qu'en effet, la cour d'appel a admis des recettes annuelles de 52 124 euros et des aides, dont le débiteur établissait qu'elles étaient de 5 232,39 euros, soit un total de 57 356 euros, pour des charges en 2008 de 16 522 euros, soit un bénéfice annuel de 40 834 euros ; qu'elle a retenu en outre que ces charges étaient essentiellement constituées par le remboursement de prêts dont elle a admis la possibilité d'un gel ; qu'ainsi, le montant du passif de 61 889,99 euros n'équivalait au pire qu'à un an et demi de bénéfice (manque de base légale au regard de l'article L. 631-15, II, du code de commerce) ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le chiffre d'affaires prévisionnel de 64 800 euros invoqué par le débiteur ne reposait que sur des affirmations et que le seul revenu annuel avéré, résultant de la vente de lait, s'élevait à un montant d'environ 35 000 euros, auquel pouvait être ajouté un revenu supplémentaire de 17 124 euros susceptible d'être procuré par la vente d'agneaux, l'arrêt retient que le seul chiffre d'affaires de 52 124 euros, dont il reste à déduire les charges, non évaluables en l'absence d'indications fournies par le débiteur, est insuffisant pour envisager un plan de redressement permettant la poursuite de l'activité et l'apurement d'un passif de 61 889,99 euros ; que par ces constatations et appréciations, faisant ressortir que le redressement était manifestement impossible, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au grief de la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.