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Décisions

Cass. com., 8 juillet 2014, n° 13-19.317

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Bourges, du 13 sept. 2012

13 septembre 2012

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 septembre 2012), que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 14 février 2012 ;

Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le prononcé de la liquidation judiciaire, sans période d'observation, alors, selon le moyen :

1°) que la cessation des paiements s'apprécie en fonction de la capacité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en se bornant à faire état, pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. X..., « d'un passif s'élevant à tout le moins à la somme de 109 525 euros, outre une dette de 84 804 euros » sans préciser le montant exact du passif exigible et sans établir ainsi l'impossibilité, pour l'exposant, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 640-1 du code de commerce ;

2°) que, subsidiairement, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire suppose que le redressement soit manifestement impossible ; que M. X... faisait valoir qu'au cours des deux années précédant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le résultat de son entreprise s'élevait à une moyenne annuelle positive de 80 000 euros et que de nombreux chantiers restaient en cours ainsi qu'il ressortait des bons de commande versés aux débats ; qu'il indiquait que compte tenu de ces éléments, une gestion plus rigoureuse lui aurait permis de dégager un revenu annuel de 60 000 euros après déduction des sommes destinées au remboursement du passif exigible ; qu'il précisait qu'une telle marge aurait permis de mettre en place un plan de redressement sur dix ans et d'exclure ainsi le prononcé immédiat d'une procédure de liquidation judiciaire ; qu'en affirmant qu'un tel redressement aurait été manifestement impossible sans nullement examiner les perspectives de résultat de l'entreprise sur la base des éléments présentés par l'exposant, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 640-1 du code de commerce ;

3°) que, subsidiairement, le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des documents sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en affirmant, par des motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que « le débiteur a vait cessé toute activité », sans indiquer ni la nature ni l'origine des documents sur lesquels elle s'était fondée pour affirmer l'existence d'un tel fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'un côté, que la tentative de recouvrement effectuée le 6 septembre 2011 par la Caisse des congés payés du bâtiment de la région Centre pour recouvrer une créance de 2 325, 70 euros, au paiement de laquelle le débiteur avait été condamné par jugement du 7 décembre 2010, a été infructueuse, que le liquidateur justifie d'un passif d'au moins 109 525 euros, outre une dette de 84 804 euros dont le fonds de garantie entend poursuivre le recouvrement forcé et, de l'autre, que le débiteur évalue l'actif disponible à la somme de 39 000 euros environ, dont 20 000 euros de « clients à recevoir » quand il n'est pas justifié de circonstances exceptionnelles permettant d'inclure cette somme dans ce montant ; qu'il retient que M. X..., étant dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements ; qu'il retient encore que les comptes de l'entreprise démontrent que le résultat dégagé est insuffisant pour faire face aux prélèvements de l'exploitant et au remboursement du passif de sorte que le redressement du débiteur est manifestement impossible ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.