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Décisions

Cass. com., 16 juin 2015, n° 14-10.187

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Schmidt

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Nîmes, du 29 août 2013

29 août 2013

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième à quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 août 2013), que la SARL Agence X... (la SARL) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 23 février 2007 et 19 décembre 2008 ; que le liquidateur a assigné la SCI Marie Christiane (la SCI) en vue de lui voir étendre la liquidation judiciaire de la SARL ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen :

1°/ que l'existence de flux financiers entre deux sociétés ne peut être considérée comme « anormale » et caractéristique d'une confusion des patrimoines justifiant l'extension d'une procédure collective d'une société à l'autre que dans la seule mesure où elle a augmenté le passif de la société en liquidation et causé un préjudice aux créanciers ; qu'ainsi la seule constatation d'un loyer trop élevé ne saurait suffire à caractériser l'existence d'une confusion de patrimoines, particulièrement en présence d'une abstention prolongée du bailleur à le recouvrer ; qu'en conséquence, dès lors qu'il résultait des constatations mêmes des juges du fond et des conclusions du liquidateur que le paiement du loyer n'avait pas fait l'objet pendant la période où la SARL avait connu des difficultés financières de mesures de recouvrement de la part du bailleur, si bien que le préjudice subi par les créanciers n'était pas caractérisé, la cour d'appel ne pouvait retenir la confusion des patrimoines sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles 621-2 et 641-1 du code de commerce ;

2°/ que l'offre d'une inscription d'hypothèque légale sur l'immeuble, qui visait à obtenir des délais de paiement et qui n'avait pas été mise en oeuvre, n'avait causé aucune augmentation du passif de la SARL et donc aucun préjudice à ses créanciers, si bien que l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard des articles 621-2 et 641-1 du code de commerce ;

3°/ qu'il n'est pas justifié par la cour d'appel de ce que la « compensation dettes SCI » apurant les loyers impayés par la SARL ait aggravé le passif de cette société au préjudice des créanciers, si bien que l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard des articles 621-2 et 641-1 du code de commerce ;

Mais attendu que pour caractériser des relations financières anormales constitutives d'une confusion de patrimoines, les juges du fond n'ont pas à rechercher si celles-ci ont augmenté, au préjudice de ses créanciers, le passif du débiteur soumis à la procédure collective dont l'extension est demandée ; que le moyen est inopérant ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.