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Décisions

Cass. com., 10 mai 2012, n° 10-25.470

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

Me Haas, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Douai, du 8 sept. 2010

8 septembre 2010

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 septembre 2010), que Mme X... a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 9 février et 14 décembre 2009 ;

Attendu que la débitrice fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le prononcé de la liquidation judiciaire alors, selon le moyen :

1°) que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que devait être comptée parmi ses versements pendant la période d'observation une somme de 1 100 euros versée par erreur à l'Urssaf mais reversée par cette dernière au mandataire judiciaire ; qu'en considérant que la débitrice ne s'était acquittée que partiellement des provisions mensuelles qu'elle s'était engagée à verser durant la période d'observation, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en considérant, pour refuser de tenir compte du licenciement de deux salariés, qui était invoqué en appel comme un fait nouveau, que cette circonstance aurait pu être invoquée en première instance et que l'appelante ne fournissait pas d'explication sur cette rétention d'information, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les articles 561 et 563 du code de procédure civile ;

3°) que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que ses prélèvements personnels seraient réduits à l'avenir dès lors qu'elle serait amenée à percevoir un loyer annuel de 5 100 euros au titre de la location partielle de son domicile personnel ; qu'en appréciant la viabilité de l'exploitation au regard des prélèvements que l'exploitant serait amené à opérer sur le résultat sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) que la liquidation judiciaire est prononcée si le redressement est manifestement impossible ; qu'en justifiant sa décision au seul regard, de la promesse d'achat dont Mme X... se prévalait s'agissant d'un immeuble lui appartenant, et non des perspectives de redressement mais des possibilités d'apurement du passif, la cour d'appel a violé l'article L. 631-15 du code du commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que les constatations de l'arrêt selon lesquelles le résultat net prévu par le compte d'exploitation prévisionnel versé aux débats était calculé avant prélèvement de l'exploitant, rendent inopérantes les critiques de la troisième branche ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que Mme X... n'avait pas réglé les dettes de la période d'observation, l'arrêt relève que le résultat net prévu par le compte d'exploitation prévisionnel, de l'ordre de 30 000 euros pour 2010 et 2011 et en augmentation progressive au-delà, est calculé avant prélèvement de l'exploitant et n'a jamais été atteint lors des exercices antérieurs puisqu'il a été de 5 055 euros au 31 décembre 2008 et de 16 222 euros au 31 décembre 2009 ; qu'il relève encore que si les licenciements intervenus vont entraîner une réduction des charges, déjà prise en compte dans le compte prévisionnel, Mme X... ne s'explique pas sur sa capacité à assurer seule le chiffre d'affaires annoncé, fondé selon ses écritures sur celui réalisé en 2008 avec trois salariés, sachant en outre que sa fille, licenciée depuis le prononcé de la liquidation judiciaire, a créé une activité concurrente ; qu'il retient enfin que le produit attendu de la vente d'une maison, de 35 000 euros, sera affecté par priorité au règlement des sommes avancées par l'AGS et des dettes de la période d'observation et n'influera que peu sur le montant du passif, de 153 765,71 euros ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le redressement était manifestement impossible, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches, a prononcé la liquidation judiciaire ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses première et deuxième branches, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.