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Décisions

Cass. com., 12 juillet 2017, n° 16-15.354

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Occhipinti, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Paris, du 9 févr. 2016

9 février 2016

Sur le moyen unique, pris en ses quatre dernières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2016), que M. X..., exploitant individuel d'un cabinet de conseil en défiscalisation, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 11 avril et 11 octobre 2013, Mme Y... étant désignée mandataire judiciaire ; que le liquidateur a assigné Mme Z..., épouse X..., en extension de procédure pour confusion des patrimoines ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant, pour en déduire la prétendue absence de relations financières anormales entre les époux X..., que le fait pour un conjoint de payer des dépenses personnelles avec le compte professionnel de son époux « pouva[i]t » constituer un prélèvement personnel devant être ultérieurement pris en considération aux plans comptable et fiscal, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en se bornant à relever, d'une part, que la comptabilité de M. X... aurait été régulière, comme mentionnant au « compte de l'exploitant » les dépenses personnelles effectuées par lui et financées avec la trésorerie du cabinet, d'autre part, que l'existence de dépenses personnelles de Mme X... financées avec la trésorerie du cabinet ne pouvait caractériser des flux anormaux puisque ces dépenses pouvaient elles aussi constituer des prélèvements personnels devant être ultérieurement pris en compte, donc en ne constatant pas que les dépenses personnelles faites par Mme X... et financées avec la trésorerie du cabinet avaient effectivement été intégrées à la comptabilité du cabinet en conformité aux règles du plan comptable général, cependant que ces dépenses constituaient le coeur du litige relatif à la confusion des patrimoines des époux X... et qu'une telle constatation s'imposait donc dès lors que la juridiction entendait se fonder sur la comptabilisation ou non des dépenses litigieuses, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce ;

3°/ qu'à les supposer même inscrites au compte de l'exploitant conformément aux règles comptables et fiscales, des dépenses personnelles systématiques effectuées par l'épouse de celui-ci et financées au moyen des produits de l'activité commerciale de l'exploitant constituent des relations financières anormales, caractéristiques d'une confusion des patrimoines, lorsqu'aucune contrepartie n'a été apportée au commerce de l'exploitant, notamment lorsqu'aucun apport, remboursement ou compensation n'a eu lieu de la part de l'épouse bénéficiaire des dépenses concernées ; qu'en retenant au contraire qu'un respect des normes fiscales et comptables, dans la prise en considération des dépenses personnelles de l'exploitant et de son conjoint financées par les produits de l'activité commerciale, suffisait à exclure l'existence de relations financières anormales et d'une confusion des patrimoines, la cour d'appel a violé les articles L.621-2 et L.641-1 du code de commerce ;

4°/ qu'en l'état de conclusions par lesquelles M. Y... avait fait valoir que Mme X... avait bénéficié, sans contrepartie et pendant cinq ans, d'une prise en charge massive et systématique de dépenses personnelles par le cabinet de son époux et que la fréquence de telles dépenses, qu'aucun apport n'était ultérieurement venu compenser, établissait l'existence de relations financières anormales, la cour d'appel, qui a refusé de retenir une confusion des patrimoines mais n'a pas recherché si, quoi qu'il ait pu en être de leur inscription en comptabilité, les dépenses personnelles répétées de Mme X... dont elle constatait la prise en charge par le cabinet de son époux avaient donné lieu à la moindre contrepartie pour celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-2 et L. 641- 1 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le simple fait pour un conjoint de payer des dépenses personnelles avec le compte professionnel de son époux, entrepreneur individuel, peut s'analyser en un prélèvement personnel, qui est régulier dès lors qu'il est ultérieurement réintégré dans le compte exploitant, l'arrêt relève que la comptabilité du cabinet de conseil de M. X..., dont aucun élément ne permet de douter de la régularité, mentionne que certaines dépenses personnelles du couple engagées par Mme Z... ont été réglées par le cabinet, mais réintégrées régulièrement dans le compte exploitant de M. X... ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à constater l'existence d'une contrepartie aux dépenses réalisées et n'a pas statué par des motifs hypothétiques, a pu déduire que la détention et l'utilisation par Mme Z... d'une carte bancaire attachée au cabinet de son époux n'était pas en elle-même suffisante pour caractériser des relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses quatre premières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .