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Décisions

Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-21.912

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Aix-en-Provence, du 21 mai 2015

21 mai 2015

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 2015), que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 14 décembre 2012 ; que par un jugement du 13 décembre 2013, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, M. Y...étant nommé en qualité de liquidateur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer sa mise en liquidation judiciaire alors, selon le moyen :

1°) que le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation suppose que le redressement soit manifestement impossible ; que pour juger que le redressement de M. X... était impossible, la cour d'appel s'est fondée sur l'existence d'un passif d'un montant de « 368 904, 71 euros » ; qu'en statuant de la sorte, sans vérifier, comme il lui était demandé, si le montant de ce passif n'était pas composé d'un prêt immobilier qui n'était pas arrivé à échéance et qui n'était ainsi pas exigible au jour où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 631-15 II du code de commerce ;

2°) que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que devant la cour d'appel, M. X... produisait un plan de redressement daté du 13 décembre 2013 qui établissait la possibilité de redresser son entreprise ; qu'en jugeant que le redressement de M. X... était manifestement impossible sans analyser, même sommairement, ce plan de redressement régulièrement produit aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) que le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation suppose que le redressement soit manifestement impossible ; qu'en se fondant sur la baisse de chiffre d'affaires de l'année 2012 pour juger que le redressement de M. X... était impossible et prononcer la liquidation judiciaire de ce dernier, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier de l'impossibilité de ce redressement et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 631-15 II du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'abord, que le passif de M. X... s'établissait à la somme de 368 904, 71 euros, que le dernier compte d'exploitation révélait, au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2011, un chiffre d'affaires de 95 670 euros et un résultat d'exploitation bénéficiaire de 6 254 euros, et que M. X... précisait que le chiffre d'affaires en 2012 s'élevait à 46 000 euros, ensuite, qu'il n'était justifié ni des créances pour des travaux effectués, ni des prévisions de chantiers dont M. X... se prévalait, ni davantage des estimations quant aux activités et aux revenus du débiteur et de son épouse, la cour d'appel, qui n'avait pas à se référer à la notion de passif exigible pour apprécier si le redressement de M. X... était manifestement impossible, a, par une décision motivée, souverainement retenu que tel n'était pas le cas ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.