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Décisions

Cass. com., 2 novembre 2016, n° 15-13.006

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard

Chambéry, du 2 déc. 2014

2 décembre 2014

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 décembre 2014), que, par jugement du 28 mai 2014, la liquidation judiciaire de la société Arpège, ouverte le 7 juillet 2011, a été étendue aux sociétés Foncière des Alpes et Altitude 4000 sur le fondement de la confusion des patrimoines ;

Attendu que les sociétés Foncière des Alpes et Altitude 4000 font grief à l'arrêt de confirmer le jugement d'extension alors, selon le moyen :

1°/ que ne caractérise pas la confusion des patrimoines et ne justifie pas l'extension à des sociétés in bonis de la procédure collective ouverte à l'égard d'une troisième entre lesquelles existent une unicité d'intérêts et même une imbrication de ces intérêts, la présence d'un dirigeant commun et l'interdépendance de leurs relations contractuelles, lorsqu'il n'existe pas de confusion dans les comptes des sociétés et que les différents flux financiers opérés entre les sociétés n'ont pas entraîné l'appauvrissement de la société non in bonis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'entre les trois sociétés existaient des relations contractuelles interdépendantes, entraînant des flux financiers entre elles qu'elle a déclarés anormaux, sans avoir recherché au préalable s'ils étaient réciproques ou exclusivement univoques, entraînant alors un appauvrissement de la société Arpège ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;

2°/ que la confusion des patrimoines, justifiant l'extension d'une procédure collective, implique un désordre généralisé des comptes ou des relations financières anormales entre deux personnes juridiques se traduisant par une imbrication inextricable des éléments d'actif et de passif de ces personnes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu l'imbrication physique des patrimoines immobiliers des trois sociétés qui ferait perdre leur valeur respective à chacun d'eux, l'identité de dirigeant et les relations contractuelles existant entre les trois entités ainsi que des flux financiers qu'elle a qualifié d'anormaux ; que cependant, elle n'a pas constaté que les comptes respectifs des sociétés étaient inextricables, a relevé au contraire que les créances déclarées avaient été admises et elle a retenu le caractère anormal des flux tout en relevant des mouvements financiers s'opérant indifféremment entre les trois sociétés ; qu'en ordonnant néanmoins l'extension de la procédure collective sans avoir constaté que les flux financiers qu'elle relevait ne s'opéraient qu'en la faveur des sociétés in bonis et au préjudice de la société Arpège et que leurs masses actives et passives étaient inextricables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;

Mais attendu que la confusion des patrimoines de plusieurs sociétés peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre elles, sans qu'il soit nécessaire d'établir que ces relations ont appauvri la société débitrice soumise à la procédure collective dont l'extension est demandée ou de constater que les actifs et passifs des différentes sociétés en cause sont imbriqués de manière inextricable ; que le moyen, qui, en ses deux branches, postule le contraire, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.