Cass. com., 16 décembre 2014, n° 13-24.161
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
M. Zanoto
Avocat général :
M. Le Mesle
Avocat :
SCP Ortscheidt
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés BC Capital, Event Machine et Event Machine Travel, unies par des liens en capital, ayant chacune déclaré séparément leur état de cessation des paiements, le tribunal a, le 5 décembre 2012, ouvert une procédure de redressement judiciaire commune aux trois sociétés ;
Attendu que pour confirmer cette décision, la cour d'appel constate que les sociétés sont intégrées au regard de leurs liens juridiques et de leurs activités et sont liées par une convention de trésorerie, qu'il existe au profit de la société mère des remontées de fonds et que la demande de conciliation a été faite au niveau du groupe, qu'aucune possibilité de cession partielle d'activité n'apparaît et que les sociétés ne démontrent pas l'intérêt, pour elles, de poursuivre la procédure sous patrimoines distincts ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser en quoi, dans un groupe de sociétés, une convention de trésorerie, des activités communes, des contributions financières au profit de la société-mère et le fait de présenter une demande de conciliation au niveau du groupe démontreraient la confusion des patrimoines des sociétés ou la fictivité de certaines d'entre elles, seules de nature à justifier l'existence, par voie d'extension, d'une procédure collective unique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.