Cass. com., 1 avril 2014, n° 13-13.744
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, , SCP Ortscheidt
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 décembre 2012), que la société X... Y... (la société) a été mise en liquidation judiciaire le 21 août 2009 ; que le liquidateur a assigné, le 8 février 2011, M. X..., dirigeant et associé de la société, aux fins de lui voir étendre cette procédure en raison de la confusion des patrimoines ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'extension et dit que la procédure se poursuivra sous patrimoine commun et avec les mêmes organes, alors, selon le moyen :
1°/ que pour caractériser une confusion des patrimoines, les relations financières anormales doivent être d'une certaine importance et gravité ; qu'en se contentant de relever qu'« il n'est pas établi que la totalité des sommes dont s'agit ont servi à payer des dettes de la société », en ajoutant seulement que « certaines des factures censées en justifier concernent M. X..., que d'autres sont simplement libellées au nom de « X... Y... », sans préciser dans quelles proportions les sommes encaissées par M. X... avaient été réutilisées pour le compte de la société, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de relations financières anormales suffisamment importantes, de nature à traduire une confusion du patrimoine de la société avec celui de M. X... et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;
2°/ que pour caractériser une confusion des patrimoines, les flux anormaux financiers doivent s'inscrire dans la durée et révéler une volonté systématique de la part des parties à la confusion ; qu'en ne tenant pas compte de la circonstance que les sommes litigieuses perçues par M. X... sur ses comptes personnels n'avaient concerné que la période des mois d'avril et mai 2009, la cour d'appel n'a pas caractérisé de relations financières anormales s'inscrivant dans la durée et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;
3°/ que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de relations financières anormales traduisant des opérations non clairement identifiables et un véritable « mélange » des patrimoines et ayant eu pour effet d'appauvrir sans justification économique la société débitrice, au détriment de ses propres créanciers ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que M. X... a encaissé sur ses comptes personnels des acomptes d'un montant total de 124 517 euros versés par des clients de la société, qu'il n'est pas établi que toutes ces sommes ont servi à payer des dettes de la société, certaines des factures supposées en justifier concernant M. X..., d'autres étant libellées au nom de « X... Y... » sous lequel M. X... exerce à titre personnel une activité commerciale, et deux notes de restaurant produites n'étant pas nominatives ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que le versement des sommes revenant à la société sur le compte personnel de M. X... a été fait sans contrepartie, et que l'affectation des fonds n'a pas été retracée en comptabilité, la cour d'appel a caractérisé l'existence des relations financières anormales constitutives de la confusion des patrimoines ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas constaté que les sommes perçues par M. X... sur ses comptes personnels ne concernaient que les mois d'avril et mai 2009 ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.