Livv
Décisions

Cass. com., 8 janvier 2002, n° 98-23.177

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Paris, 3e ch. B, du 23 oct. 1998

23 octobre 1998

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X, désigné en qualité de liquidateur de trois sociétés distinctes portant le même nom, Y, toutes trois en liquidation judiciaire fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1998) de l'avoir débouté de son action tendant à ce que les procédures collectives diligentées contre ces sociétés soient fondues en une seule alors, selon le moyen que la procédure collective ouverte contre un débiteur est étendue à un autre débiteur, lorsqu'existe, entre le premier et le second, une confusion de leurs patrimoines ; que la cour d'appel, qui énonce que les trois sociétés Y avaient des participations croisées et des dirigeants communs, et qui reconnaît que la société Y du Raincy a consenti aux deux autres sociétés Y des avances dépourvues de contrepartie, relève, pour écarter la notion d'une confusion des patrimoines entre les trois sociétés, qu'il n'y a pas eu d'imbrication inextricable de leurs relations financières ; qu'elle a violé l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les participations croisées au capital de l'une ou l'autre société, l'identité de certains associés ou dirigeants et les avances de trésorerie faites sans contrepartie par la société Y du Raincy aux deux autres et qui n'ont pas été remboursées sont des éléments insuffisants pour caractériser la confusion des patrimoines en l'absence d'imbrication des relations entre les sociétés dont les mouvements financiers ont été identifiés en comptabilité ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.