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Décisions

Cass. com., 15 mai 2001, n° 98-14.560

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Badi

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Blanc

Paris, du 3 mars 1998

3 mars 1998

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1998), que la société IBP, qui a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Spengler ouverte le 28 décembre 1995, a assigné la société Magnard aux fins d'extension à celle-ci de cette procédure collective ;

Attendu que la société IBP fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en son action en extension de la procédure à l'égard de la société Magnard sur le fondement de la confusion de patrimoines ou de la fictivité de la personne morale en liquidation judiciaire, alors, selon le moyen :

1° que dans ses conclusions d'appel signifiées le 26 janvier 1996, la société IBP excipait à l'égard des sociétés Spengler et Magnard d'une créance commune au paiement de laquelle ces deux sociétés étaient tenues par l'effet de la confusion de leur patrimoine et prétendait également que la société Magnard contre laquelle elle demandait l'extension était son débiteur réel en raison de l'existence fictive de la société Spengler, son débiteur apparent ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société IBP et méconnu le cadre des débats, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

2° qu'en l'absence de disposition contraire, l'action en extension sur le fondement de la confusion du patrimoine ou de la fictivité est soumise aux conditions de droit commun de recevabilité des actions en justice ; qu'il suffit dès lors au demandeur de justifier de sa qualité et dun intérêt à agir ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la société IBP était créancière de la société Spengler ; qu'elle avait dès lors un intérêt évident à obtenir l'extension de la procédure de liquidation prononcée contre la société Spengler, dont l'actif était insuffisant, à la société Magnard, afin d'augmenter ses chances de paiement ; qu'en déclarant son action irrecevable, la cour d'appel a violé la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'action tendant à l'extension de la procédure collective d'une personne à une autre sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité d'une personne morale n'est pas ouverte aux créanciers ; que par ce motif de pur droit l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.