Cass. com., 26 janvier 2016, n° 15-13.986
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-7 du même code ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que seuls l'administrateur, le mandataire judiciaire et le ministère public ont qualité pour agir en extension du redressement judiciaire sur le fondement de la confusion des patrimoines ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 2 décembre 2013, l'entreprise agricole à responsabilité limitée D...- X... (l'Earl), dont M. et Mme X... sont les associés et cogérants, a déclaré la cessation de ses paiements en vue de l'ouverture à son égard d'une procédure de redressement judiciaire, M. et Mme X... demandant que cette procédure leur soit étendue personnellement sur le fondement de la confusion des patrimoines ; que par un jugement du 16 décembre 2013, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de l'Earl mais a rejeté la demande d'extension ; que sur nouvelle demande de M. et Mme X..., le tribunal, par un jugement du 27 janvier 2014, a ouvert le redressement judiciaire de M. X... et l'a étendu à Mme X... ; que M. Y..., propriétaire de parcelles agricoles données à bail à Mme X..., a formé tierce opposition à cette décision ;
Attendu que pour dire opposable à M. Y... le jugement du 27 janvier 2014, l'arrêt, après avoir déclaré recevable sa tierce opposition, retient que Mme X... démontre la réalité de son exercice personnel et habituel de la profession d'agriculteur au sein de l'Earl et l'existence de l'état de cessation de ses paiements, ce qui justifie l'extension à son égard du redressement judiciaire de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du jugement du 27 janvier 2014 que la demande d'extension à Mme X... de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de M. X... émanait de celui-ci et de son conjoint, qui n'avaient pas qualité pour la former, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la tierce opposition formée par M. Y..., l'arrêt rendu le 29 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.