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Décisions

Cass. com., 8 septembre 2015, n° 14-13.273

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gaschignard

Paris, du 21 nov. 2013

21 novembre 2013

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 641-9 I du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont consenti, le 7 octobre 2006, à M. et Mme Y... une promesse de vente d'un immeuble ; que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 14 novembre suivant, la date de cessation des paiements étant fixée au 16 octobre 2006 ; que, la vente ayant été réitérée par acte authentique du 3 janvier 2007, le liquidateur judiciaire, non appelé à cet acte, en a demandé l'annulation puis, en appel, a formé une demande tendant à le faire déclarer inopposable à la procédure collective ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il résultait des pièces versées aux débats que la promesse de vente datait du 7 octobre 2006, tandis que la vente avait été réitérée par acte authentique reçu le 3 janvier 2007, en a déduit que celle-ci était parfaite dès le 7 octobre 2006, à la suite de l'accord des parties sur la chose et le prix constaté dans l'acte sous seing privé susvisé, soit avant la période suspecte ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'acte du 3 janvier 2007, postérieur à l'ouverture de la liquidation judiciaire de M. X..., ne devait pas être déclaré inopposable à celle-ci, dès lors qu'il avait été signé par lui seul et non par son liquidateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.