Cass. com., 21 janvier 2003, n° 00-13.952
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que M. Jacques X... a été mis en liquidation judiciaire le 24 novembre 1989 ; que son père, M. Yves X..., a pris contact au début de janvier 1996 avec la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aveyron Lot Tarn (la société SAFALT) en vue d'obtenir la rétrocession d'un domaine ; que l'intéressé est décédé le 13 janvier 1996 ; que son fils Jacques X... a formalisé l'offre d'achat et l'a adressée à la société SAFALT ; que, cette offre n'ayant pas été retenue, le domaine, fractionné, a été attribué à quatre acquéreurs ; que M. Jacques X... et sa mère, Mme Y... veuve X..., déclarant agir en qualité d'héritiers indivis de M. Yves X..., ont demandé l'annulation de ces rétrocessions ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. Jacques X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le moyen, que la procédure collective ne concerne que les biens appartenant au débiteur lui-même et ne saurait concerner les biens indivis composant la succession ; que les biens composant la succession de M. Yves X... étaient indivis, Mme X... ayant la qualité d'usufruitière d'un quart de ces biens ; que dès lors, M. Jacques X... avait qualité pour agir conjointement avec sa mère au nom de la succession afin d'obtenir l'annulation des quatre décisions de rétrocession opérées par la SAFALT et la rétrocession au profit de la succession du domaine viticole " Château de Terride " ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire prévu par l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 s'étend à l'exercice de ses droits dans l'indivision dont il est membre ;
qu'ayant relevé que M. Jacques X... était en liquidation judiciaire, et que l'action concernant son patrimoine ne pouvait être exercée que par le liquidateur, la cour d'appel en a exactement déduit que M. Jacques X... n'avait pas qualité pour demander l'annulation d'actes de la société SAFALT ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer Mme Y... veuve X... irrecevable en son action, l'arrêt retient quelle ne justifiait d'aucune qualité pour agir ;
Attendu qu'en statuant ainsi par un motif général, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré Mme Y... veuve X... irrecevable en son action, l'arrêt rendu le 31 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.