Cass. com., 13 janvier 2015, n° 13-12.590
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Vallansan
Avocat général :
M. Le Mesle
Avocats :
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin
Donne acte à M. Yves X... de ce qu'il a repris l'instance tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Jacqueline Y..., épouse X... ;
Sur le pourvoi, en tant qu'il est formé au nom de Jacqueline X... :
Attendu que, l'instance en cassation ayant été interrompue par son décès et un délai ayant été imparti à ses héritiers, par arrêt du 29 avril 2014, ce délai est expiré sans que Mme Myriam X..., épouse Z..., M. Emmanuel X..., Mme Judith X..., épouse A..., M. Cyril X... et Mme Viorica X..., épouse C... aient repris l'instance ; qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qui les concerne ;
Sur le pourvoi, en tant qu'il est formé par M. Yves X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Jacqueline X... :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 novembre 2012), que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 15 mai 2000 ; que la résolution du plan de continuation de l'entreprise a été prononcée par jugement du 18 juin 2003, qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. X... et de Jacqueline Y... son épouse ; que la mère de M. X... est décédée le 14 novembre 2007 ; que par arrêt du 20 septembre 2010, devenu définitif, le liquidateur a été autorisé à intervenir à l'acte de partage et à appréhender le bien immobilier provenant de la succession ; que par ordonnance du 21 octobre 2011, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques de ce bien ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir autorisé la vente sous la forme de saisies immobilières de l'ensemble des biens immobiliers provenant de la succession de Mme B..., veuve X... alors, selon le moyen, que le partage successoral mettant fin à l'indivision est un acte strictement attaché à la personne, comme étant subordonné à des considérations d'ordre moral et familial, de sorte qu'il échappe aux règles du dessaisissement et qu'ainsi le liquidateur, même autorisé par le juge commissaire à intervenir au partage, n'a pas qualité pour exercer les droits du liquidé ; qu'en décidant néanmoins que la signature d'un acte de partage était de la seule compétence du liquidateur, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Mais attendu que le partage successoral est un acte d'administration et de disposition d'un patrimoine pouvant constituer le gage des créanciers ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la signature d'un tel acte relevait du seul pouvoir du liquidateur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi en tant qu'il est formé par Jacqueline X..., représentée par Mme Myriam X..., épouse Z..., M. Emmanuel X..., Mme Judith X..., épouse A..., M. Cyril X... et Mme Viorica X..., épouse C... ;
REJETTE le pourvoi.