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Décisions

Cass. com., 11 juin 2014, n° 12-28.769

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Vallansan

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

SCP Boutet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Amiens, du 24 mai 2011

24 mai 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 mai 2011), que M. Bernard X..., cohéritier indivisaire de son père, a été mis en liquidation judiciaire le 11 mars 2004 ; que le liquidateur judiciaire (le liquidateur) a saisi le tribunal pour qu'il soit procédé à la liquidation et au partage de la succession ; que M. Bernard X...a demandé que lui soit attribué le bénéfice d'une créance de salaire différé et qu'il soit sursis aux opérations de partage ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Bernard X...fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes, alors, selon le moyen :

1°) que le débiteur en liquidation judiciaire peut toujours, en vertu de son droit propre, défendre seul à une action exercée contre lui par le liquidateur ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, et en retenant que sa demande reconventionnelle tendant à ce qu'il soit déclaré bénéficiaire d'une créance de salaire différé s'imputant sur la succession de son père était irrecevable dès lors qu'il avait été dessaisi de ses droits par le jugement prononçant sa liquidation judiciaire, la cour d'appel a procédé d'une violation de l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable ;

2°) que la reconnaissance de l'existence d'une créance de salaire différé est un droit exclusivement attaché à la personne de l'héritier qui s'en prétend titulaire ; que dès lors, en statuant encore comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce ensemble l'article L. 321-3 du code rural et de la pêche maritime ;

Mais attendu, d'une part, que la demande de reconnaissance d'une créance de salaire différé à l'égard de la succession n'entre pas dans la catégorie des droits propres du débiteur ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient exactement que, s'agissant de l'exercice d'un droit patrimonial, M. Bernard X...en était dessaisi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Bernard X...fait également grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à ce qu'il soit sursis aux opérations de partage successoral, alors, selon le moyen :

1°) que la cassation de l'arrêt du chef du premier moyen entraînera celle, par voie de conséquence, du même arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de sursis aux opérations de partage successoral, au visa de l'article 625 du code de procédure civile ;

2°) qu'en toute hypothèse, en demandant au tribunal de lui reconnaître le bénéfice d'une créance de salaire différé, M. Bernard X...invoquait un droit propre exclusivement attaché à sa personne, sur lequel il devait être statué avant toute opération de partage successoral ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 622-9 du code de commerce, L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime et 815 et suivants anciens du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche ;

Attendu, d'autre part, que M. Bernard X...n'exerçant ni un droit propre ni un droit extrapatrimonial, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.