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Décisions

Cass. com., 16 octobre 2001, n° 98-18.860

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Cahart

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Boré, Xavier et Boré, Me Le Prado

Aix-en-Provence, 8e ch. civ., du 4 juin …

4 juin 1998

Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 4 juin 1998) que la SARL Sogeplast (la société) a été déclarée en redressement puis liquidation judiciaires les 12 avril 1989 et 24 janvier 1991 ; que le liquidateur de la société, M. E..., ayant transigé avec les Mutuelles du Mans au sujet de l'indemnité d'assurance due à cette société à la suite d'un incendie, la transaction a été homologuée en justice ; que l'appel formé contre ce jugement par MM. de C..., X..., Y..., B... et Mosca, associés de la société (les associés), a été déclaré irrecevable ;

Sur l'intervention de M. Z... :

Attendu que M. Z..., gérant de la société, déclare intervenir pour appuyer les prétentions des associés ;

Mais attendu qu' ayant été partie devant la cour d'appel, il lui appartenait de former un pourvoi en cassation contre les dispositions lui faisant grief ; que faute de l'avoir fait, son intervention est irrecevable ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que les associés reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen,

1°) que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction et qu'aucun moyen non soulevé par les parties ne peut être examiné d'office sans que celles-ci aient été amenées à présenter leurs observations à ce sujet ; qu'en relevant, d'office, et sans provoquer préalablement les explications des parties à cet égard, pour déclarer l'appel irrecevable, que les associés de la société Sogeplast n'en étaient pas créanciers, ce qui est au demeurant inexact, s'agissant de M. de C..., la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure ;

2°) qu'en déclarant l'appel irrecevable au motif que les associés de la société Sogeplast n'avaient "aucun autre droit à faire valoir que celui de la société", sans préciser si elle estimait qu'ils n'avaient pas intérêt ou pas qualité pour demander aux juges du fond de ne pas autoriser la transaction projetée, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui laissent incertaine la base légale de sa décision ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) qu'en se déterminant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les associés de la société Sogeplast ne faisaient pas valoir des droits qui leur étaient propres, ces droits résultant de ce qu'ils avaient vocation à recevoir un éventuel bonus de liquidation, lequel pouvait résulter de l'indemnité d'assurance à laquelle la compagnie d'assurances pouvait finalement être condamnée si cette indemnité, évaluée judiciairement, s'avérait supérieure au montant du passif social, l'indemnité transactionnelle étant pour sa part inférieure au montant du passif déclaré, et s'ils n'avaient pas ainsi à la fois intérêt et qualité pour demander aux juges du fond de ne pas autoriser la transaction projetée, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

4°) qu'en ne répondant pas aux conclusions qui lui étaient soumises, dans laquelle il était soutenu que M. de C..., au moins, avait bien intérêt et qualité pour demander aux juges du fond de ne pas autoriser la transaction projetée puisque, ayant eu la qualité de dirigeant de fait de la société Sogeplast, il courait le risque, dans le cas où le passif social apparaîtrait supérieur au montant de l'indemnité transactionnelle, ce qui était le cas du passif déclaré, d'être condamné sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, ce risque étant en revanche exclu si l'indemnité d'assurance à laquelle la compagnie d'assurance pouvait être condamnée devait finalement se révéler suffisamment importante pour pouvoir exclure toute insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article 622-9 du Code de commerce, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que l'article 158 de la même loi, devenu l'article L. 622-20 du même code, réserve au liquidateur la possibilité de transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers ; qu'en déclarant irrecevable le recours des associés, la cour d'appel a fait l'exacte application de ces textes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.