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Décisions

Cass. com., 21 février 2012, n° 11-12.138

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Bregeon

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocats :

SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Douai, du 29 nov. 2010

29 novembre 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été placé en liquidation judiciaire le 25 septembre 1997 ; que, le 7 août 2006, l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) portant sur les années 2004 à 2006 ; qu'après mise en recouvrement d'une certaine somme à ce titre et rejet de sa réclamation, M. X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargé de cette imposition ;

Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que, dans son mémoire en défense du 8 août 2011, le directeur général des finances publiques déclare abandonner le recouvrement d'une somme relative à l'ISF des années 1995 à 2003 ; qu'il a ultérieurement produit une décision de dégrèvement du 19 octobre 2011 ; que le moyen est devenu sans objet ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 641-9 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par son liquidateur ;

Attendu que, pour dire régulière la procédure mise en oeuvre par l'administration fiscale, l'arrêt retient que la proposition de rectification, établie en application de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, ne doit être adressée qu'à la personne du contribuable, personnellement tenu, fût-il en redressement ou en liquidation judiciaire, de l'obligation fiscale de déclarer annuellement un état de sa fortune en application de l'article 885 W du code général des impôts et que cela est d'autant plus vrai que les époux X... ont déposé des déclarations d'ISF sans intervention du liquidateur judiciaire du mari ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dettes fiscales et les actes de la procédure de rectification d'imposition sont susceptibles d'avoir une incidence sur le patrimoine du débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

Donne acte au directeur général des finances publiques de ce qu'il renonce au bénéfice de l'arrêt attaqué en ce qu'il a trait à l'impôt de solidarité sur la fortune des années 1995 à 2003 et de ce qu'un dégrèvement est intervenu le 19 octobre 2011 ;

Dit n'y avoir lieu à statuer de ce chef ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses autres dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 29 novembre 2010 par la cour d'appel de Douai ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi