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Décisions

Cass. com., 18 septembre 2012, n° 11-17.546

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocat :

Me Copper-Royer

Amiens, du 14 déc. 2010

14 décembre 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont vendu à Mme Y... un immeuble et à M. Y... le fonds de commerce qui y était exploité, Mme Y... consentant à son époux un bail commercial ; que, le 27 juillet 2005, M. et Mme Y... ont assigné M. et Mme X... en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par la dissimulation, lors ces ventes, de l'obligation administrative d'effectuer certains travaux ; que M. Y... ayant été mis en liquidation judiciaire le 6 décembre 2005, son liquidateur s'est désisté de l'instance et de l'action ; que, dans la même instance, les demandes ont été reprises par M. et Mme Y... ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses demandes irrecevables en raison de son désistement, alors, selon le moyen :

1°) que le mandat de représentation emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de procédure ; que la personne investie d'un tel mandat est réputée avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement ; que la volonté du mandant de se désister doit être réelle de sorte que l'avocat ne peut se désister d'instance et d'action qu'à la condition d'avoir reçu de son client un mandat spécial à cet effet ; que pour considérer que M. Y... s'était désisté en janvier 2006, la cour d'appel s'est fondée sur un courrier écrit le 20 février 2006 au président du tribunal de commerce de Beauvais par M. Z..., avocat à Beauvais, correspondant de M. A..., avocat à Rouen de M. Y... et du liquidateur judiciaire et par lequel M. Z... indiquait que le liquidateur de M. Y... ne souhaitait pas poursuivre la procédure de sorte qu'il y avait lieu de constater le désistement d'instance et d'action ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser la volonté réelle de M. Y... de se désister de l'instance et de l'action et de mandater son conseil pour ce faire, M. Y... ayant toujours contesté avoir souhaité se désister, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 411 et 417 du code de procédure civile ;

2°) qu'en toute occurrence, le désistement d'instance et d'action du liquidateur est impropre à dessaisir les juges faute par eux d'avoir constaté le désistement du débiteur dans l'exercice de son droit propre ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les époux Y... ont diligenté la procédure contre les époux X... par exploit du 27 juillet 2005 ; que M. Y... été mis en liquidation judiciaire par jugement du 6 décembre 2005 ; que c'est M. B..., liquidateur de M. Y..., qui a fait savoir à la SCP C...-D...-A..., " qu'il ne voulait pas poursuivre la procédure " ; qu'en déduisant de ces constatations que M. Y... avait perdu toute qualité à agir par suite du désistement d'action qu'il avait formulé en janvier 2006 quand il résulte des constatations de l'arrêt que c'est exclusivement M. B..., liquidateur de M. Y... qui aurait fait savoir à l'avocat de ce dernier " qu'il ne voulait pas poursuivre la procédure " de sorte que le désistement d'instance et d'action effectué par le liquidateur de M. Y..., était impropre à dessaisir les juges, faute pour eux d'avoir constaté le désistement de M. Y... dans l'exercice de son droit propre, la cour d'appel a violé les articles 31, 32, 400 et suivants du code de procédure civile ;

Mais attendu que, si le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens par sa liquidation judiciaire a le droit propre de contester son passif, aucun droit propre ne fait échec à son dessaisissement pour l'exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances ; qu'ayant constaté que M. Y... demandait des dommages-intérêts à M. et Mme X... et agissait ainsi en qualité de créancier et non de débiteur, de sorte que le désistement du liquidateur, qui le représentait dans l'exercice de cette action, suffisait à emporter extinction de l'instance, la cour d'appel n'avait pas à constater un désistement distinct de M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 783, alinéa 1er, et 910, alinéa 1er, du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 ;

Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, à moins qu'elle ait été révoquée, aucune conclusion ne peut être déposée, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;

Attendu que, pour déclarer Mme Y... irrecevable en ses demandes faute de qualité à agir, l'arrêt ne relève pas d'office cette fin de non-recevoir mais se réfère à un moyen contenu dans les conclusions déposées par M. et Mme X... le 4 octobre 2010, tout en constatant que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 18 mai 2010 et en déclarant irrecevables les conclusions déposées après cette date ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré Mme Y... irrecevable en ses actions et demandes faute de qualité à agir, l'arrêt rendu le 14 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée.