Cass. com., 23 septembre 2014, n° 12-29.262
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Schmidt
Avocat général :
Mme Pénichon
Avocats :
Me Balat, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin
Joint les pourvois enregistrés sous les n° Y 13-15. 437 et E 12-29. 262 qui attaquent le même arrêt ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° E 12-29. 262, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société L7 s'est pourvue en cassation le 7 décembre 2012 contre un arrêt rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 13-15. 437 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 juillet 2012), que M. Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., a assigné la société L7 en paiement du solde du compte courant d'associé de ce dernier ;
Attendu que la société L7 fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Y..., ès qualités, recevable à agir, alors, selon le moyen, que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire d'une personne physique ne dessaisit pas le débiteur de l'exercice des droits attachés à sa personne ; qu'il s'ensuit qu'en cas de liquidation judiciaire de l'associé d'une société civile, le liquidateur de son patrimoine n'a pas qualité pour exercer les droits liés à sa qualité d'associé ; que le liquidateur n'a, dans ce cas, notamment pas qualité pour exercer les droits afférents au compte-courant d'associé du débiteur ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que M. Y... aurait qualité pour exercer les droits pécuniaires de M. X..., même ceux liés à sa qualité d'associé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa version applicable en la cause ;
Mais attendu que l'action en paiement du solde d'un compte courant d'associé n'est pas une action liée à la qualité d'associé concernant le patrimoine de la personne morale mais tend au recouvrement de la créance dont dispose l'associé contre la personne morale et doit, dès lors, être exercée par son liquidateur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° E 12-29. 262 ;
REJETTE le pourvoi n° Y 13-15. 437.